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Décisions

Cass. com., 28 janvier 1997, n° 94-22.057

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Versailles, 13e ch., du 20 oct. 1994

20 octobre 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Hervet (la banque) , parmi d'autres concours financiers accordés à la société Nova meubles (société Nova) , a autorisé, par convention du 9 novembre 1989, un découvert en compte courant d'un montant d'un million de francs; que la société Nova ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 20 juin 1991, sans avoir utilisé la totalité du découvert autorisé, la banque, sans invoquer les dispositions de l'article 60 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984, a mis fin à l'ouverture de crédit au motif que l'administrateur de la procédure collective n'aurait pas demandé la continuation, pendant la période d'observation, de la convention du 9 novembre 1989; qu'après adoption du plan de redressement par voie de continuation de la société Nova, celle-ci a assigné la banque en réparation du préjudice imputé à l'interruption du concours financier qui lui avait été consenti ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Nova, l'arrêt retient d'abord que, dans sa lettre du 28 juin 1991, dont les termes ont été repris par lettre du 18 juillet 1991, l'administrateur du redressement judiciaire n'a « fait aucune allusion au maintien de l'avance en compte courant »;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre litigieuse, il était écrit que « l'ensemble des contrats conclus entre vous et mon administrée doit être poursuivi, conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 », ce qui s'appliquait à la convention de découvert, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Et sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Nova, l'arrêt retient encore que l'exclusion de la convention de découvert de la demande de continuation adressée par l'administrateur de la procédure collective était confirmée par une lettre du 19 septembre 1991 par laquelle celui-ci sollicitait un découvert d'un million de francs et par une lettre du 11 septembre 1992 par laquelle la société débitrice aurait confirmé l'existence d'un accord passé entre elle-même et la banque pour mettre fin à l'autorisation de découvert du 9 novembre 1989;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser si, par sa lettre du 19 septembre 1991 demandant, suivant les constatations de l'arrêt, un « concours nouveau », l'administrateur du redressement judiciaire avait ainsi entendu revenir sur sa décision de continuation exprimée dans ses lettres des 28 juin et 18 juillet 1991, peu important la lettre de la société débitrice elle-même qui ne disposait pas du droit d'option, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.