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Décisions

Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-18.244

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Alain Bénabent

Saint-Denis de la Réunion, du 17 fév. 20…

17 février 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2016), que le 30 mars 2010, la société SNTM-Transcar (la société SNTM) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire le 28 janvier 2011 ; qu'un plan de redressement a été ensuite arrêté ; que le 31 octobre 2013, la Société réunionnaise d'équipement (la Sorequip) a assigné la société SNTM en paiement de factures impayées correspondant à des commandes passées postérieurement au jugement d'ouverture ;

Attendu que la société SNTM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la Sorequip la somme de 117 288, 05 euros, outre intérêts, au titre des factures impayées alors, selon le moyen, que si les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi, la passation de commandes de biens d'équipement ayant des répercussions financières importantes pour l'entreprise ne constitue pas un acte de gestion courante ; qu'en l'espèce, la société SNTM faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel que, du fait de leur importance, les commandes effectuées pour un montant total de 117 288, 05 euros pendant la période d'observation sans l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister, dépassaient de loin ce que le débiteur pouvait faire seul au titre des actes de gestion courante ; qu'en se bornant à relever « qu'il est constant que ces commandes (…) étaient nécessaires à la poursuite de l'activité de transport de la société appelante qui ne le conteste pas », sans s'interroger sur l'incidence financière desdites commandes, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard de l'article L. 622-3, alinéa 2, du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que la créance litigieuse, d'un montant total de 117 288, 05 euros, correspondait à cent soixante-treize commandes impayées, ensuite, que la Sorequip soutenait que ces commandes constituaient des actes de gestion courante que le gérant de la société SNTM pouvait accomplir seul, en vertu de l'article L. 622-3 du code de commerce ; qu'il relève, encore, que cette société, qui exerce son activité dans le secteur des transports routiers, a passé ces commandes de matériel auprès de la Sorequip, spécialisée dans la fourniture d'équipements de transport, puis que ces commandes, correspondant à des prestations réalisées après le redressement judiciaire de la société SNTM étaient nécessaires à la poursuite de son activité ; que par ces constatations et appréciations procédant de l'exercice de son pouvoir souverain et faisant ressortir que les commandes, en lien avec l'activité commerciale de la société débitrice et présentant un caractère habituel de par leur nombre et leur coût moyens, constituaient des actes de gestion courante, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever que les commandes étaient nécessaires à la poursuite de l'activité de la société débitrice, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.