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Décisions

Cass. com., 12 mai 1998, n° 95-17.563

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, SCP Vier et Barthélémy

Riom, ch. civ et com., du 26 avr. 1995

26 avril 1995

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., fondateur d'un groupe de sociétés exploitant des fonds de commerce d'hôtels-restaurants-brasseries, s'est porté caution solidaire des engagements des sociétés Générale hôtelière immobilière (la SGHI), Le Rabelais et Delille au profit du Crédit commercial de France (la banque) qui a accordé des crédits à ces sociétés; qu'après le redressement judiciaire de ces sociétés, la banque a déclaré ses créances, puis a assigné M. X... en paiement; que le Tribunal a condamné M. X... à payer diverses sommes à la banque; que M. X... a engagé, de son côté, à l'encontre des organismes bancaires et financiers une action en responsabilité et comblement de l'insuffisance d'actif; qu'au cours de l'instance, M. X... a été mis en redressement judiciaire; que la cour d'appel a fixé le montant des créances de la banque au passif de M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il ne peut y avoir de cautionnement que si l'obligation du débiteur principal est établie; que la cour d'appel devait dès lors répondre au moyen de défense de M. X... objectant que les différentes créances des débiteurs principaux n'avaient été fixées ni dans leur principe, ni dans leur montant, M. Z..., représentant des créanciers des différentes sociétés débitrices s'étant opposé à leur admission et ayant contesté lesdites créances; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 2011 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les déclarations de créances de la banque ont été régulièrement faites et que ces créances ne sont pas utilement contestées devant la cour d'appel, M. X... se bornant à poser en postulat la responsabilité de la banque; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche :

Vu les articles 31, 32 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas qualité pour former une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts contre la banque, l'arrêt retient que, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ayant désigné un administrateur "avec mission d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration", ce dernier avait seul qualité pour agir et exercer toutes les actions patrimoniales du débiteur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les droits et actions exercées par le débiteur dans l'instance d'appel étaient compris dans la mission de l'administrateur investi du pouvoir d'assurer "entièrement ou en partie l'administration", tandis que l'administrateur s'en étant rapporté à justice, ne reprenait pas à son compte les demandes formées dans cette instance par le débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision du chef critiqué ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 26 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.