Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-28.056
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 631-12 du code de commerce et L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 10 janvier 2012, rendu en matière de référé, a condamné la société Groupe Jemini à payer à M. et Mme X... une provision de 1 500 000 euros ; que la société Groupe Jemini a été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 2013, un administrateur judiciaire étant désigné avec une mission d'assistance ; que l'arrêt du 10 janvier 2012 ayant été cassé par une décision du 9 mars 2013, la société Groupe Jemini, qui avait payé la provision allouée, a fait pratiquer, le 30 avril 2013, diverses saisies-attributions en recouvrement de sa créance de restitution ; que ces saisies-attributions ont été contestées ;
Attendu que pour déclarer valables les saisies-attributions, l'arrêt retient que l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Groupe Jemini a reçu une mission d'assistance et qu'il en résulte que le débiteur, qui n'était pas dessaisi de l'administration de l'entreprise, pouvait procéder seul au recouvrement de ses créances en recourant à des mesures d'exécution forcée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'administrateur judiciaire avait été investi d'une mission d'assistance sans restriction, ce dont il résultait qu'il devait assister le débiteur pour tous les actes d'administration, comme les mesures d'exécution dont font partie les saisies-attributions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 13/02314 rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.