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Décisions

Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet

Paris, du 28 févr. 2019

28 février 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2019), la société Arvem a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 24 janvier 2013, la société [...] étant désignée administrateur avec une mission de surveillance. Dès avant l'ouverture de la procédure, la société Arvem ne réglait plus les loyers qu'elle devait à son bailleur, la SCI FG immobilier (le bailleur). L'administrateur, informé dès le 22 février 2013 de l'absence de paiement des loyers, n'a pas pris l'initiative de la résiliation du bail. La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire à la demande de l'administrateur le 6 mai 2013, et ce dernier, qui s'est alors vu confier une mission d'assistance, a informé le bailleur, le 30 mai suivant, de sa renonciation à la poursuite du bail. La liquidation judiciaire a été prononcée le 9 juillet 2013, M. I... étant désigné liquidateur. Ce dernier a remis les clés au bailleur le 12 juillet suivant.

2. Le bailleur, reprochant des fautes à la société [...] dans sa gestion du contrat de bail, pendant l'exercice de sa mission d'administrateur, a recherché sa responsabilité.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen unique

3. La société [...] fait grief à l'arrêt de constater qu'elle a commis une faute et de la condamner à payer au bailleur la somme de 144 450 euros en réparation du préjudice subi, alors « que le bail nécessaire à la poursuite immédiate de l'activité de l'entreprise doit être poursuivi durant la procédure de sauvegarde qui a pour unique finalité son redressement, nonobstant l'absence de trésorerie disponible pour assurer immédiatement le paiement des loyers ; qu'en reprochant à l'administrateur judiciaire de ne pas avoir mis fin au bail "dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde" au motif que la société Arvem n'avait, dès l'ouverture de la procédure, pas pu assumer le paiement des loyers et charges qui étaient trop élevés au regard de son activité, ce que n'ignorait pas l'administrateur, sans rechercher si l'administrateur judiciaire n'était pas dans l'impossibilité de mettre fin au bail dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde, nonobstant l'absence de trésorerie disponible pour assurer immédiatement le paiement des loyers, dès lors qu'une telle mesure aurait imposé l'arrêt de son activité et l'aurait privée de toute chance de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-13 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et les articles L. 620-1, L. 622-1 et L. 622-13 du code de commerce :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la procédure de sauvegarde, qui bénéficie à un débiteur qui n'est pas en état de cessation des paiements, est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'administrateur, qui n'a reçu qu'une mission de surveillance, ne peut donc être tenu pour responsable de l'exécution ou de l'inexécution fautives du bail des locaux d'exploitation de l'entreprise, lequel s'est poursuivi de plein droit, tant qu'il n'a pas pris parti sur sa poursuite, dès lors que sa principale mission est d'établir le bilan économique de l'entreprise et de proposer un plan de sauvegarde.

5. Pour retenir la responsabilité de la société [...] pour s'être abstenue de résilier le bail cependant que les loyers n'étaient pas payés depuis l'ouverture de la procédure, l'arrêt relève d'abord que l'administrateur a été informé du non-paiement des loyers dès le 22 février 2013, soit moins d'un mois après l'ouverture de la procédure, et que le bailleur, qui ne pouvait pas lui-même faire constater la résiliation du bail, en application de l'article L. 622-13, 2°, du code de commerce, dès lors que le délai de trois mois imposé par le texte n'était pas expiré, lui a ensuite fait savoir qu'il n'était pas opposé à une résiliation amiable. Il constate ensuite que l'administrateur n'a répondu au bailleur que le 10 avril suivant et n'a mis fin au contrat que le 30 mai 2013, après la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire. Il retient enfin que l'abstention de résilier le contrat révélait de la part de l'administrateur son intention de prendre parti sur sa continuation et en déduit que ce dernier a méconnu les dispositions de l'article L. 622-13 précité dès lors que l'absence de trésorerie rendait impossible la poursuite du bail, en raison du montant trop élevé des loyers.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'administrateur n'était pas fondé à différer sa prise de position sur le sort du bail jusqu'à la réalisation du diagnostic de l'entreprise, qu'il devait effectuer conformément à sa mission légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.