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Décisions

Cass. com., 17 février 1998, n° 95-17.301

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Darquier (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde

Agen, du 9 mai 1995

9 mai 1995

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 9 mai 1995), que la société Lapidor, qui a conclu avec la société Darquier un contrat selon lequel elle devait recevoir de celle-ci 100 000 canards mulards d'un jour qu'elle devait gaver avant de les remettre à la société Darquier moyennant un prix garanti, n'a livré que 77 603 canards avant le redressement judiciaire de la société Darquier ;

Que M. X..., désigné comme administrateur, ayant, le 31 octobre 1991, mis la société Lapidor en demeure de poursuivre le contrat, celle-ci ne s'est pas exécutée;

Que le Tribunal a condamné la société Lapidor au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Darquier et son administrateur reprochent à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, que l'administrateur a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours aux conditions convenues ;

qu'ainsi, en l'espèce où l'administrateur avait, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 1991, indiqué à la société Lapidor qu'en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, il confirmait expressément la poursuite du contrat, sans formuler aucune réserve quant aux conditions de cette poursuite, la cour d'appel, qui, tout en admettant qu'il s'agissait là de l'expression de l'option pour la poursuite du contrat, a considéré que la société Lapidor n'était pas tenue d'exécuter le contrat dès lors que l'administrateur n'avait pas renoncé à une exigence formulée dans un précédent courrier, a violé ledit texte ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans une lettre du 4 octobre 1991 adressée à la société Lapidor par l'administrateur, celui-ci annonçait que, suivant un accord conclu entre la société Darquier et les fournisseurs de la société Lapidor, ceux-ci seraient les destinataires directs des règlements effectués par la société Darquier, et que la lettre de mise en demeure du 31 octobre 1991 ne valait pas renonciation aux prétentions exprimées dans la précédente correspondance, la cour d'appel en a justement déduit que la modification d'un élément du contrat tenant aux modalités de règlement était antinomique avec la continuation du contrat prévue par la loi du 25 janvier 1985, la société Lapidor étant, dès lors, fondée, au titre de l'exception d'inexécution, dans sa contestation;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi