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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-28.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Versailles, du 18 sept. 2014

18 septembre 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-22, III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'administrateur judiciaire, investi d'une mission de surveillance, est tenu de s'assurer du respect par le débiteur des obligations légales et conventionnelles s'imposant au chef d'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GMH a été mise en redressement judiciaire le 13 février 1991, Henri X... étant désigné administrateur avec la mission de surveiller les actes de gestion ; que le 1er mai 1991, la société GMH a embauché M. Y..., qu'elle a licencié le 20 mai 1992 ; que le 22 juin 1992, un plan de continuation de la société GMH a été arrêté, Henri X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 27 septembre 1996, le licenciement de M. Y... a été jugé sans cause réelle et sérieuse et Henri X..., ès qualités, a été condamné à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'ayant appris que les cotisations d'assurance vieillesse précomptées sur ses salaires de janvier à juin 1992 n'avaient pas été reversées aux caisses de retraite, M. Y..., invoquant la responsabilité personnelle d'Henri X..., entre-temps décédé, a assigné la société Covea Risks, assureur responsabilité civile de ce dernier, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que pendant la période du 1er janvier au 22 juin 1992, Henri X... n'était investi que d'une mission de surveillance des opérations de gestion, mission qui consiste à s'assurer qu'il n'est pas effectué d'agissements contraires à l'intérêt de l'entreprise ou de ses créanciers mais qui ne s'étend pas à la vérification des bulletins de salaire ou du versement aux caisses de retraite des sommes précomptées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, tenu de s'assurer que le débiteur respecte les obligations légales incombant au chef d'entreprise, l'administrateur judiciaire devait vérifier que le débiteur s'acquittait de son obligation de reverser aux caisses de retraite les cotisations qu'il prélevait sur les salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de M. Y... recevable, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.