Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-23.397
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, alinéa 1er, du même code, ensemble ses articles L. 642-7 et L. 642-18 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compobaie a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 28 juillet 2008, convertie en redressement judiciaire le 25 novembre 2008, puis en liquidation judiciaire le 4 mai 2010 ; que par ordonnance du 12 décembre 2008, le juge-commissaire a autorisé le débiteur et l'administrateur à céder les droits issus d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu le 16 septembre 2003 avec la société Sogefimur à la société R. X... (société X...) ; que celle-ci n'ayant pas régularisé la cession, les liquidateurs l'ont assignée pour la faire juger parfaite ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et dire que la société R. X... devait s'acquitter envers la société Sogefimur des arriérés de loyer du crédit-bail à compter du quatrième trimestre 2008, l'arrêt retient que, lorsque le vendeur est soumis à une liquidation judiciaire, la vente est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire et qu'en l'espèce, celle du 12 décembre 2008 autorisant la cession au regard des dispositions des articles L. 642-7 et L. 642-18 du code de commerce n'avait fait l'objet d'aucun recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire avait autorisé la cession litigieuse, non après la liquidation judiciaire de la société Compobaie, mais pendant la période d'observation du redressement judiciaire en tant qu'acte de disposition étranger à la gestion courante, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux derniers par fausse application et le premier par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.