Cass. com., 6 mai 1997, n° 95-10.933
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
SCP Delaporte et Briard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 novembre 1994), qu'après l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, sans désignation d'administrateur, à l'égard de la société Le Stingray, les époux X..., propriétaires de locaux commerciaux loués à celle-ci, lui ont demandé, par mise en demeure du 20 décembre 1993, si elle entendait continuer le bail en cours ; que la société débitrice a répondu par l'affirmative, suivant lettre du 13 janvier 1994 ; que les bailleurs, faisant valoir que l'autorisation du juge-commissaire n'avait pas été requise, ont demandé que soit prononcée la résiliation du bail, sur le fondement de la présomption de renonciation résultant de l'absence de réponse régulière dans le délai d'un mois ;
Attendu que le représentant des créanciers de la société débitrice reproche à l'arrêt d'avoir estimé que la décision de continuer le bail était dépourvue de tout effet, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, en l'absence d'administrateur le débiteur exerce la faculté ouverte par l'article 37 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ; qu'en cas d'option exercée par le débiteur en faveur de la continuation du contrat en cours l'absence d'autorisation du juge-commissaire ne peut être invoquée par le cocontractant comme une cause de nullité de l'acte ; qu'en privant d'effet l'option exercée par la société Le Stingray en faveur de la poursuite du bail en cours, faute pour cette société d'avoir sollicité l'autorisation du juge-commissaire, et en prononçant la résiliation du bail à l'expiration du délai d'un mois ayant couru à compter de la mise en demeure adressée par les époux X..., la cour d'appel a violé les articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la décision de continuer un contrat en cours qui, dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire sans administrateur, est prise par le débiteur lui-même n'est régulière qu'autant que le juge-commissaire l'a autorisée, et qu'à défaut d'une telle autorisation cette décision est nulle ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, faute d'autorisation du juge-commissaire, la lettre du 13 janvier 1994 était dépourvue d'effet et que les bailleurs, du fait de la renonciation à la continuation du contrat qui en résultait, avaient acquis le droit de faire prononcer sa résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.