Décisions

Cass. com., 6 mai 1997, n° 95-10.933

COUR DE CASSATION

ArrĂȘt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat gĂ©nĂ©ral :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Delaporte et Briard

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© (Caen, 15 novembre 1994), qu'aprĂšs l'ouverture d'une procĂ©dure simplifiĂ©e de redressement judiciaire, sans dĂ©signation d'administrateur, Ă  l'Ă©gard de la sociĂ©tĂ© Le Stingray, les Ă©poux X..., propriĂ©taires de locaux commerciaux louĂ©s Ă  celle-ci, lui ont demandĂ©, par mise en demeure du 20 dĂ©cembre 1993, si elle entendait continuer le bail en cours ; que la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice a rĂ©pondu par l'affirmative, suivant lettre du 13 janvier 1994 ; que les bailleurs, faisant valoir que l'autorisation du juge-commissaire n'avait pas Ă©tĂ© requise, ont demandĂ© que soit prononcĂ©e la rĂ©siliation du bail, sur le fondement de la prĂ©somption de renonciation rĂ©sultant de l'absence de rĂ©ponse rĂ©guliĂšre dans le dĂ©lai d'un mois ;

Attendu que le reprĂ©sentant des crĂ©anciers de la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice reproche Ă  l'arrĂȘt d'avoir estimĂ© que la dĂ©cision de continuer le bail Ă©tait dĂ©pourvue de tout effet, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, en l'absence d'administrateur le dĂ©biteur exerce la facultĂ© ouverte par l'article 37 s'il y est autorisĂ© par le juge-commissaire ; qu'en cas d'option exercĂ©e par le dĂ©biteur en faveur de la continuation du contrat en cours l'absence d'autorisation du juge-commissaire ne peut ĂȘtre invoquĂ©e par le cocontractant comme une cause de nullitĂ© de l'acte ; qu'en privant d'effet l'option exercĂ©e par la sociĂ©tĂ© Le Stingray en faveur de la poursuite du bail en cours, faute pour cette sociĂ©tĂ© d'avoir sollicitĂ© l'autorisation du juge-commissaire, et en prononçant la rĂ©siliation du bail Ă  l'expiration du dĂ©lai d'un mois ayant couru Ă  compter de la mise en demeure adressĂ©e par les Ă©poux X..., la cour d'appel a violĂ© les articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la dĂ©cision de continuer un contrat en cours qui, dans la procĂ©dure simplifiĂ©e de redressement judiciaire sans administrateur, est prise par le dĂ©biteur lui-mĂȘme n'est rĂ©guliĂšre qu'autant que le juge-commissaire l'a autorisĂ©e, et qu'Ă  dĂ©faut d'une telle autorisation cette dĂ©cision est nulle ; que la cour d'appel en a exactement dĂ©duit que, faute d'autorisation du juge-commissaire, la lettre du 13 janvier 1994 Ă©tait dĂ©pourvue d'effet et que les bailleurs, du fait de la renonciation Ă  la continuation du contrat qui en rĂ©sultait, avaient acquis le droit de faire prononcer sa rĂ©siliation ; que le moyen n'est pas fondĂ© ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.