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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 août 2015, n° 14/02399

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Substipharm Développement (SAS)

Défendeur :

Galenix Pharma (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme O'yl

Conseillers :

M. Ramonatxo, Mme Wagenaar

CA Bordeaux n° 14/02399

4 août 2015

Exposé du litige :

La SAS GALENIX PHARMA a signé le 12 juillet 2006 un contrat de co-développement avec la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT, société pharmaceutique à service complet de développement des médicaments génériques. Ce contrat référencé GP06X011 concernait des comprimés de Lansoprazole et disposait des conditions de recherche.

Les travaux de développement sur ce produit étant financés pour moitié par les parties, le consentement des deux parties était nécessaire pour accéder à chaque nouvelle étape du co-développement conformément à l'article 5 dudit contrat.

La SAS SUB STIPHARM DEVELOPPEMENT ayant refusé de passer à l'étape suivante dudit contrat en septembre 2009, ce dernier a été résilié en vertu de son article 5. Cette résiliation a été notifiée à la SAS SUB STIPHARM DEVELOPPENIENT par la société GALENIX PHARMA et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2009.

En 2009, la SAS GALENIX PHARMA a sollicité une procédure de sauvegarde et, suite à la résolution du plan, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 21 septembre 201 1, convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 04 janvier 2012.

Me C. es qualité d'administrateur de la SAS GALENIX PHARMA a déposé une requête aux fins de voir résilier le contrat de co-développement avec la SAS SUB STIPHARM DEVELOPPEMENT.

Par ordonnance du 26 mars 2010, le juge commissaire a constaté la résiliation du contrat à effet du 19 octobre 2009 et a statué que l'inscription de la créance de la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT ne relevait pas de sa compétence.

La SAS SUB STIPHARM DEVELOPPEMENT a formé un recours contre cette ordonnance le 07 avril 2010 et a saisi la cour d'appel de Bordeaux pour obtenir réforme de l'ordonnance du juge commissaire et l'inscription de sa créance au passif de la SAS GALENIX PHARMA.

Par arrêt du 28 septembre 2011, devenue définitif, la cour d'appel a déclaré l'appel de la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT irrecevable.

Par arrêt du 27 novembre 2012, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal de commerce en date du O4 janvier 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS GALENÎX PHARMA.

La SAS SUB STIPHARM DEVELOPPEMENT a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la SAS GALENIX PHARMA, Me C. es qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière et la SELARL M.-P. es qualité de liquidateur, aux fins notamment de voir constater que le contrat litigieux a été résilié à raison des manquements contractuels de la SAS GALENIX PHARMA

Par jugement du 07 avril 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

Dit le recours formé par la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT recevable en la forme,

Au fond,

Dit que le juge commissaire du présent tribunal est matériellement compétent,

Confirmé l'ordonnance du 26 mars 2010 dans toutes ses dispositions,

Confirmé la résiliation de la convention de co-développement liant les parties au 19 octobre 2009,

Dit la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT forclose pour l'inscription de sa créance au passif de la SAS GALENIX PHARMA,

Condamné la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT à payer à la SELARL M.-P. es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GALENIX PHARMA la somme de 1.500 €, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le 18 avril 2014, la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT interjetait appel de la décision.

Par conclusions déposées et signifiées le 03 novembre 2014, la SAS SUBSTIPHARM

DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

vu les articles L 622-1, L 622-13, L 622-24 et L 622-26 du code de commerce,

vu les articles 911, 911-1, 112 et suivants, et 659 du code de procédure civile,

in limine litis,

de constater que la juridiction de la faillite n'a pas compétence pour connaître des litiges sans lien avec la procédure collective ouverte au bénéfice de l'un des cocontractants,

de constater l'existence d'une clause attributive de compétence mentionnée au contrat liant la société GALENIX PHARMA à la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT

de constater l'incompétence matérielle du juge commissaire près le tribunal de commerce de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de Paris territorialement compétent afin de statuer sur la demande,

de déclarer irrecevable la demande formulée par la SELAR M.-P., es qualité de liquidateur de la société GALENIX INNOVATIONS, le juge commissaire n' ayant pas pouvoir de statuer sur des litiges sans lien avec la procédure collective,

de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la SELARL M.-P. es qualité tendant à obtenir la nullité de la déclaration d'appel, de l'acte de signification des

conclusions de l'appelante et la caducité de l'appel,

de dire et juger que la SELARL M.-P. es qualité irrecevable en sa demande de nullité de la déclaration d'appel, de nullité de l'acte de signification des conclusions délivrée à la SAS GALENIX PHARMA et de caducité,

en toute hypothèse, de la déclarer fondée en ses demandes,

au fond, de réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité formulée par la société GALENIX PHARMA,

a titre principal, de constater l'irrecevabilité de la requête à raison du défaut de qualité à agir de Me C. pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société GALENIX PHARMA au bénéfice de laquelle avait été ouverte une procédure de sauvegarde,

à titre subsidiaire, de constater que le contrat de co-développement pharmaceutique litigieux a été résilié contractuellement à raison des manquements contractuels de la société GALENIX

de dire et juger qu'il n'appartenait pas à la juridiction consulaire de Bordeaux dans le cadre de la présente procédure de statuer sur la recevabilité de la créance déclarée au passif de la société GALENIX PHARMA,

À titre infiniment subsidiaire, de constater que la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société GALENIX PHARMA, de constater qu'aucun délai n'a pu commencer de courir à raison du défaut de publication au BODACC,

De constater que la créance de la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT est fondée,

D’autoriser l'inscription au passif de la société GALENIX PHARMA des créances de la SAS

SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT d'un montant respectif de 90 192,81 € et de 18 218 000 €,

En tout état de cause, de condamner la SELAR M.''P. es qualité à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

A l'appui de sa demande, la société SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT fait essentiellement valoir que :

in limine litis l'incompétence du juge commissaire : s'appuyant sur une jurisprudence de la cour de cassation, les litiges qui trouvent leur source dans un acte juridique antérieur au jugement d'ouverture, et qui sont indépendants de la procédure collective, échappent à la compétence du juge commissaire au profit de la compétence de droit commun ; la demande de constatation de la résiliation judiciaire en raison des prétendues fautes commises par la société SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT telle que sollicitée par GALENIX est sans lien avec la procédure collective dont elle fait l'objet, et dans ces conditions, le juge commissaire n'est pas compétent pour connaître de l'action intentée ; au regard des dispositions des articles L 622-13 et R 621-1 du code de commerce, aucune stipulation législative ou réglementaire ne permettait donc au juge commissaire de connaître de demandes visant à la constatation d'une résiliation contractuelle ou encore de condamner au fond un tiers dans le cadre d'un litige l'opposant à une société sous le bénéfice d'une procédure de sauvegarde ; si les dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce permettent au juge commissaire de connaître de toute demande de résiliation de contrat liant la personne morale objet de la procédure collective formulée dans l'intérêt de la sauvegarde, elles ne permettent nullement au magistrat d'entrer en voie de condamnation ou encore de juger de la résiliation prétendument fautive d'une relation commerciale ;

Sur l'irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé des demandes de la SELARL M. P. es qualité concernant la nullité de la déclaration d'appel et de la caducité de l'appel : en vertu des dispositions de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la caducité d'un appel en peut être invoquée que dans le cadre d'un incident devant le conseiller de la mise en état ;

Le procès-verbal de recherches infructueuses a valablement interrompu le délai de l'article 911 du code de procédure civil; et il n'y saurait y avoir caducité ;

sur le défaut de pouvoir de représentation de Me C. : selon les dispositions de l'article L 622-1 du code de commerce et d'un arrêt de la cour de cassation (chambre sociale, 14/02/1984), l'Administrateur ne peut, dans la procédure de sauvegarde, se voir confier une quelconque mission d'administration et dispose seulement d'un pouvoir de surveillance de la gestion du débiteur ; le chef d'entreprise n'est donc jamais dessaisi du pouvoir de gestion et d'administration de la société, en ce bien compris du pouvoir de représentation des intérêts de la personne morale ;

La requête présentée devant le juge commissaire avait été déposée à la demande de Me C., ce dernier, missionné par la juridiction consulaire de Bordeaux afin d'assister les sociétés, ne disposait donc pas à cette époque du pouvoir d'initier une instance judiciaire ;

Sur la résiliation contractuelle à la charge exclusive de GALENIX : GALENIX n'ayant pas remédier dans le délai de trente jours aux manquements contractuels qui lui avaient pourtant été valablement notifiés, le contrant la liant à la société SUB STIPHARM DEVELOPPEMENT a été résilié par le jeu de la clause résolutoire contenue à l'article 10.1 du contrat ; ne peuvent être alloués des dommages et intérêts lorsque la Cour est saisie sur le fondement de Particle L 622-13 du code de commerce ;

Sur la demande de rejet de la créance déclarée au passif GALENIX :

La procédure devant le tribunal de commerce de Bordeaux avait pour objet de voir réformer une ordonnance prononcée par le juge commissaire aux termes de laquelle, après avoir écarté différents moyens d'incompétence, il avait fait application de la clause résolutoire contenue au contrat ;

Le débat portant sur inscription de la créance de la société SUBSTIPHARM

DEVELOPPEMENT au passif de GALENIX était extérieur au périmètre du litige dont avait à connaître le tribunal ; à ce titre la cour d°appel de Bordeaux avait d'ailleurs dans une précédente décision estimée que le juge commissaire n'avait pas à s'interroger sur ce point (CA Bordeaux, 28/09/2011, n°10/02099) ;

En outre, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Com., 04/1 1/2008, n°07-10449)

En tout état de cause, la problématique portant sur l'inscription de la créance au passif de GALENIX faisait et fait actuellement l'objet d'une procédure distincte devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux ; il ne revenait pas au tribunal de commerce de Bordeaux, dans le cadre de la présente procédure de trancher l'admission ou non de la créance au passif de GALENIX ;

concernant les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, le créancier dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d`exigibilité de sa créance afin de solliciter son inscription au passif du débiteur ; elle avait déclaré sa créance le 11 janvier 2010 au passif de GALENIX dans le délai de deux mois prévu à l'article L 622-24 du code de commerce, délai qui ne pouvait commencer de courir qu'à compter de la date d'exigibilité de la créance, soit le 11 décembre 2009 (pièce n°8)

selon les dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, l'action en relevé de forclusion est ouverte à tout créancier n'ayant pas procédé à la déclaration de sa créance dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat ; selon les dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC afin de déclarer leur créance au passif de la société ; ainsi, le délai mettant fin à l'action en relevé de forclusion ne peut commencer de courir qu'à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture ; le jugement n' a pas été publié, de sorte qu'aucun délai n'a pu commencer de courir (pièce n°19) ; en outre, l'ultime alinéa de l'article L 622-26 du code de commerce dispose que lorsque le créancier n'est pas en mesure de connaître l'existence de sa créance avant l'expiration du délai de six mois, celui-ci est porté à une année.

Par conclusions déposées et signifiées le 02 septembre 2014, la SELARL M. P. demande à la Cour :

vu les articles L 622-13 IV et L 641-9- II du code de commerce,

vu l'article 464 du code de procédure civile,

de constater la nullité de la déclaration d'appel ainsi que de l'acte de signification de conclusions à la société GALENIX PHARMA et en conséquence la caducité de ladite déclaration d'appel et de donner acte à la société concluante de ce qu'elle se réserve de saisir Monsieur le conseiller de la mise en état d'un incident de nullité,

Subsidiairement, de débouter la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT de son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris et de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Me C.,

De lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur le bien-fondé de l'appel relatif au constat de la résiliation du contrat litigieux,

De dire et juger que le tribunal a statué ultra-petita en se prononçant sur la forclusion de la créance déclarée par la SAS SUB STIPHARM DEVELOPPEMENT et qu'en toute hypothèse il n'avait pas le pouvoir ni la compétence de statuer sur cette question, ainsi que le soutient cette dernière, et de réformer des lors en tant que de besoin la décision entreprise de ce chef,

En toute hypothèse, de condamner la SAS SUB STIPHARM DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SELARL M. P. es qualité fait essentiellement valoir que :

Sur la nullité de la déclaration d'appel et l'acte de signification des conclusions à la société

GALENIX PHARMA :

En méconnaissance de l'article L 641-9 II du code de commerce, la société appelante a intimé la société GALENIX en la domiciliant à son ancien siège social ; cette dernière n'a donc pas pu constituer avocat devant la Cour ; la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité la mention relative a l'adresse de l'intimé ; de même, l'acte de signification encourt la nullité s'il est régularisé à une adresse inexacte et la déclaration d'appel est en conséquence caduque ; même si ces nullités concernent la société GALENIX et non la société concluante, celle-ci peut s'en prévaloir en raison de l'indivisibilité du litige  sur l'exception d'incompétence : l'article L 622-13 IV du code de commerce prévoit que la résiliation des contrats en cours est prononcée par le juge commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ; le contrat litigieux étant en cours entre les parties lorsque le juge commissaire a été saisi, ce dernier était bien compétent pour se prononcer sur sa résiliation;

sur l'irrecevabilité de la requête : l'article L 622-13 IV du code de commerce prévoit que la requête afin de résiliation d°un contrat en cours est présentée au juge commissaire à la demande de l'administrateur ; ainsi, le fait que le tribunal ait donné a Me C., lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, une simple mission d'assistance et non une mission de représentation, ne permet nullement de remettre en cause la recevabilité de la requête telle que celui-ci l'a soumise au juge commissaire ;

Sur la résiliation du contrat : la société GALENIX n'a pas en l'état constitué avocat devant la Cour, et ce en raison des nullités évidentes affectant à la fois la déclaration d'appel et les actes de signification à la requête de la société appelante ; elle ne peut donc soutenir l'argumentation à laquelle la société concluante s'était rapportée et que le tribunal a retenue ;

Sur la forclusion de la déclaration de créance de la société appelante : en application des dispositions de l'article 464 du code de procédure civile, le tribunal n'avait pas le pouvoir ni la compétence pour statuer sur cette question dans le cadre de la présente instance ; le tribunal a statué de ce chef ultra-petita et sa décision doit être amendée.

Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 27 janvier 2015, la SAS GALENIX PHARMA demande à la Cour de :

Débouter la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

Condamner la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1 000 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique

condamner la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de  1 000 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa production abusive

Condamner SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la caducité de l'appel de la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT :

La Cour constatera qu'en vertu des dispositions de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la caducité d'un appel en peut être invoquée que dans le cadre d'un incident devant le conseiller de la mise en état, ce qui n'a pas été le cas

En outre, le procès-verbal de recherches infructueuses a valablement interrompu le délai de l'article 911 du code de procédure civil ; et il n'y saurait dès lors y avoir caducité ;

Sur la qualité à agir de Me C. es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS GALENIX dans le cadre de la procédure de sauvegarde

L'application combinée des dispositions des articles L 627-2 du code de commerce et L 622-13 du code de commerce fait qu'en matière de sauvegarde en cas de désignation d'un administrateur judiciaire, celui-ci reste le seul à pouvoir demander soit la continuation des contrats en cours soit leur résiliation en saisissant à cette fin le juge commissaire

Cette prérogative ne revient au débiteur qu'en l'absence de tout administrateur

En l'espèce, il est établi que Me C. avait bien été désigné par la juridiction consulaire en cette qualité par jugement en date du 3 juin 2009, la nature de sa mission n'ayant aucune incidence sur l'application de l'article L 622-13 du code de commerce

Il avait donc bien qualité à agir à cette fin la décision déférée sera donc confirmée sur ce point

Sur la compétence matérielle du juge commissaire s'agissant de la résiliation des contrats

La Cour rappellera à titre liminaire que l'article L 622-13 prévoit :

« I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

- Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.

IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré

VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. »

En application de ce texte, la Cour constatera que la résiliation sollicitée par l'administrateur judiciaire doit être justifiée au regard de deux impératifs qui sont la nécessité de la sauvegarde du débiteur et l'absence d'atteinte excessive aux intérêts du cocontractant

Ces deux conditions sont cumulatives et la charge de la preuve en revient à l'administrateur judiciaire et au débiteur pour la première et au cocontractant pour la seconde

En l'espèce, s'agissant de la première condition la Cour constatera que ni le Tribunal ni la société débitrice, voire la SARL M. P. en sa qualité de liquidateur de la société GALENIX PHARMA n'apportent le moindre élément permettant de considérer que cette résiliation était nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise.

En effet, il apparaît que cette résiliation repose sur des griefs qui ne tiennent pas à la procédure collective et à la survie économique de la SAS GALENIX PHARMA elle-même mais à une inexécution des obligations contractuelles de part et d'autre qui aurait nécessité la saisine d'une juridiction statuant au fond sur le comportement respectif des parties au vu de l'application du contrat du 12 juillet 2006

Il n'appartient pas au juge commissaire d'apprécier les conditions d'exécution d'un contrat pour en prononcer au final la résiliation éventuelle pour manquement aux obligations contractuelles comme le demande à tort en cause d'appel la SAS GALENIX sous forme de dommages et intérêts

Il lui appartient simplement de prendre acte de la situation de fait sous réserve de respecter les exigences posées par l'article L 623-12 IV du code de commerce

Dans ces conditions, la Cour tout en considérant que le juge commissaire était compétent pour statuer sur une demande de l'administrateur sur le fondement de l'article L 622-13 du code de commerce comme l'ont relevé les premiers juges, infirmera la décision sur le fond la jugeant mal fondée au regard de la condition première posée par l'article L 622-13 IV.

S'agissant de la fixation de la créance de la SAS SUBSTIPHARM

La Cour constatera sans être démenti par les parties concluantes la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT et la SCP M. P. que le Tribunal en statuant d'une part sur l'action en relevé de forclusion qui n'était pas le fondement ni de la décision du juge commissaire dont l'ordonnance était critiqué ni une demande formulée par la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT a manifestement statué ultra petita sur le sort de la créance supposée de la cette dernière

En outre, il est établi par les pièces produites aux débats que la question de l'admission de la créance de la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT fait l'objet d'une instance toujours en cours

Le Tribunal comme la Cour n'ayant pas à connaître en l'état ni d'une demande de relevé de forclusion ni de la validité de la déclaration de créance de la SAS SUBSTIHARM DEVELOPPEMENT

En conséquence, sur ce point, la Cour infirmera la décision,

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande d'allouer à la SAS SUBSTIPHAM DEVELOPPEMENT une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'équité ne commande nullement d'allouer à la SELARL M. P. es qualité de liquidateur de la SAS GALENIX PHARMA ni à cette dernière la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Alors que la SELARL M. P. es qualité de liquidateur de la SAS GALENIX PHARMA succombe, les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

REFORME la décision du 7 avril 2014 dans son intégralité,

ET STATUANT A NOUVEAU

CONSTATE que les conditions posées par l'article L 622-13 alinéa IV ne sont pas réunies pour constater la résiliation de la convention signée le 12 juillet 2006 entre la SAS GALENIX PHARMA et la SAS SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE la SELARL M. P. es qualité de liquidateur de la SAS GALENIX PHARMA à payer à la SAS SUBSTIIPHARM DEVELOPPEMENT la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SELARL M. P. es qualité de liquidateur de la SAS GALENIX PHARMA et la SAS GALENIX PHARMA de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective.