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Décisions

Cass. com., 30 juin 2009, n° 07-21.212

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton

Reims, du 22 oct. 2007

22 octobre 2007

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat de fournitures du 14 février 2003, la société Bois et services s'est engagée à livrer du bois à la société Bélézy scierie bois (la société BSB) à raison d'une moyenne de 900 m3 par mois jusqu'à ce que les approvisionnements aient atteint une valeur totale de 380 000 euros par an, le paiement étant différé au 31 janvier 2004 ; que par jugement du 4 mars 2003, la société BSB a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ; qu'interrogé le 14 mars 2003 par la société Bois et services sur la poursuite du contrat de fournitures, celui-ci a répondu le jour même qu'il ne s'opposait pas aux termes et conditions du contrat et que le règlement des fournitures s'effectuerait suivant les modalités contractuelles ; que la liquidation judiciaire de la société BSB a été prononcée le 16 septembre 2003 ; que n'ayant pas été réglée des livraisons de bois et estimant que M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle en optant pour la poursuite du contrat sans s'assurer qu'il disposait d'une trésorerie suffisante, la société Bois et services l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt après avoir énoncé que le non-paiement d'une dette pouvant bénéficier de l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne suffisait pas à caractériser une faute de l'administrateur judiciaire lequel n'est tenu qu'à une obligation de moyens, retient que la société Bois et services ne démontre pas qu'en acceptant le 14 mars 2003 de poursuivre l'exécution du contrat de fourniture, l'administrateur judiciaire savait ou ne pouvait pas ignorer que la société BSB serait dans l'impossibilité de payer les livraisons à la date prévue par le contrat, tandis que rien ne permet d'affirmer qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, la situation de l'entreprise ne pouvait pas être rétablie ; que l'arrêt relève encore que, dès qu'il a eu connaissance du compte d'exploitation établi par le cabinet d'expertise comptable, arrêté au 30 juin 2003, lequel faisait apparaître une exploitation irrémédiablement déficitaire, M. X... a saisi le tribunal pour voir convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, à la date du 14 mars 2003, l'administrateur judiciaire s'était assuré que la trésorerie de la société BSB permettrait d'honorer les livraisons de bois à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.