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Décisions

Cass. 3e civ., 16 octobre 2012, n° 11-12.612

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gadiou et Chevallier

Douai, du 18 oct. 2010

18 octobre 2010

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que la clause fixant le prix initial du bail pendant les six premières années et un palier au-delà duquel un nouveau prix était fixé, en totale indépendance avec l'application des règles de la révision légale, était licite et que la simple application d'une clause claire et précise ne souffrant aucune interprétation était de la compétence du juge des référés, la cour d'appel qui a relevé que la société Dafy Moto ne contestait pas avoir bénéficié d'un allégement de loyers en contrepartie de travaux qu'elle n'a pas exécutés, a pu, sans trancher une contestation sérieuse, allouer une provision à la bailleresse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.