Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-26.200
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, , SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2015), que la société Ficommerce est propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société Conforama moyennant un loyer binaire, comprenant un loyer de base annuel fixé à la somme de 1 054 315 euros que les parties sont convenues de réduire pendant les trois premières années du bail en le faisant évoluer progressivement par paliers annuels fixés à 900 000 euros la première année, 950 000 euros la deuxième année et 1 000 000 euros la troisième année, chacun de ces loyers étant indexés selon les conditions prévues à une clause d'indexation figurant au contrat ;
Attendu que la locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de voir déclarer la clause d'indexation du bail réputée non écrite ou, à défaut, de voir prononcer sa nullité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, pendant la période au cours de laquelle le loyer progressait annuellement par paliers, l'indexation des loyers s'opérait tant à la hausse qu'à la baisse par rapport au montant fixé au contrat pour chacun de ces paliers, sans que la période de variation de l'indice ne soit supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision, et retenu que l'augmentation des loyers, indépendamment du sens de l'évolution de l'indice au cours de cette période, résultait des paliers, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les stipulations relatives à l'évolution des loyers au cours de cette période n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.