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Décisions

Cass. 3e civ., 9 février 2017, n° 15-26.200

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, , SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Versailles, du 13 oct. 2015

13 octobre 2015

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2015), que la société Ficommerce est propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société Conforama moyennant un loyer binaire, comprenant un loyer de base annuel fixé à la somme de 1 054 315 euros que les parties sont convenues de réduire pendant les trois premières années du bail en le faisant évoluer progressivement par paliers annuels fixés à 900 000 euros la première année, 950 000 euros la deuxième année et 1 000 000 euros la troisième année, chacun de ces loyers étant indexés selon les conditions prévues à une clause d'indexation figurant au contrat ;

Attendu que la locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de voir déclarer la clause d'indexation du bail réputée non écrite ou, à défaut, de voir prononcer sa nullité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, pendant la période au cours de laquelle le loyer progressait annuellement par paliers, l'indexation des loyers s'opérait tant à la hausse qu'à la baisse par rapport au montant fixé au contrat pour chacun de ces paliers, sans que la période de variation de l'indice ne soit supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision, et retenu que l'augmentation des loyers, indépendamment du sens de l'évolution de l'indice au cours de cette période, résultait des paliers, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les stipulations relatives à l'évolution des loyers au cours de cette période n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.