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Décisions

Cass. 3e civ., 6 novembre 2001, n° 00-16.421

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Paris, 16e ch. civ. B, du 3 mars 2000

3 mars 2000

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société SGCI fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 2000 a été signifié une première fois à la Banque Hervet le 28 mars 2000, cette signification rendant irrecevable le pourvoi formé le 14 juin 2000 ;

Mais attendu que la Banque Hervet prétend qu'était joint par erreur à cet acte de signification un autre arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 février 2000 ; qu'elle produit copie d'un fax et d'une lettre qu'elle a adressés dès le 30 mars 2000 à l'huissier de justice pour lui signaler son erreur ; que ces pièces, non contestées par la société SGCI, rendent vraisemblable le fait allégué ; qu'il s'ensuit que la signification du 28 mars 2000 n'a pu faire courir le délai de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 2000 ;

Que le pourvoi du 14 juin 2000, formé dans les deux mois de la signification de l'arrêt attaqué intervenue le 19 avril 2000, est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23, ensemble l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce ;

Attendu que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;

Attendu que pour débouter la Banque Hervet, preneur à bail de locaux à usage commercial dont la société SGCI est propriétaire, de sa demande de révision du loyer, l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2000) retient que ce locataire ne démontre pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité au regard de son activité d'agence bancaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prix du bail révisé en application de l'article L. 145-38 du Code de commerce ne pouvait excéder la valeur locative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.