Cass. 3e civ., 3 novembre 2016, n° 15-17.905
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
SCP Boullez
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 145-39 et R. 145-22 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 mars 2015), que la société Domegest est propriétaire de locaux donnés en location commerciale à la société Domin, moyennant un loyer payable par trimestre et indexé sur la variation de l'indice coût de la construction ; que, le 19 février 2007, le bail a fait l'objet d'un avenant de renouvellement, à l'occasion duquel le montant du loyer a été calculé sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction entre celui du troisième trimestre 2002 et celui du troisième trimestre 2005 ; que, le 18 octobre 2012 soutenant qu'en application de la clause d'échelle mobile, le montant du loyer depuis le dernier renouvellement contractuel du 19 février 2007 révélait, au troisième trimestre 2011, une augmentation de plus d'un quart, la société Domegest a saisi le juge des loyers commerciaux pour voir fixer le loyer déplafonné à la valeur locative ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Domegest, l'arrêt retient qu'aucune pièce n'est produite visant à établir la modification notable des facteurs locaux de commercialité, ainsi que de la valeur locative du local alléguées et que l'expertise sollicitée à titre subsidiaire n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge et qu'elle n'est pas destinée à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Domegest demandait la fixation du loyer à la valeur locative par application de l'article L. 145-39 du code de commerce et alors qu'elle avait constaté qu'à la date de la demande, le loyer avait augmenté de 27,7 % par rapport au prix précédemment fixé contractuellement la cour d'appel, qui devait adapter le loyer à la valeur locative au jour de la demande, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de fixation du loyer à la valeur locative du bien, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.