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Décisions

Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-19.433

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Diffusion des produits du bâtiment (sté)

Défendeur :

Expo-Luminaires (sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Cass. 3e civ. n° 19-19.433

17 septembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2019), par acte du 19 mai 2014, la société Expo-Luminaires a sollicité le renouvellement du bail commercial qui lui a été concédé à compter du 15 novembre 2002 par la société Diffusion des produits du bâtiment. La société bailleresse a accepté le principe du renouvellement, mais a demandé que le loyer soit porté à une somme supérieure à celle offerte par la société locataire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société Diffusion des produits du bâtiment fait grief à l'arrêt de fixer le loyer annuel dû par la société Expo-Luminaires à la somme de 83 464,20 euros à compter du 1er juillet 2014 et, en conséquence, de la condamner à reverser la différence avec les sommes perçues depuis cette date, assortie des intérêts produits à compter de chaque échéance et capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, alors « qu'il incombe au juge, au besoin d'office, de rechercher si le montant du bail renouvelé correspond à la valeur locative, au regard des critères posés par l'article L. 145-33 du code de commerce ; qu'en retenant comme montant du loyer renouvelé la somme de 100 000 euros annuels hors taxes proposée par la société Expo-Luminaires dans sa demande de renouvellement du 19 mai 2014, de laquelle elle a déduit le montant de l'impôt foncier et un abattement de 10 % correspondant au transfert par le bail de la charge des réparations de l'article 606 du code civil, quand il lui incombait de rechercher qu'elle était la valeur locative de l'immeuble à la date du renouvellement, la cour d'appel a violé l'article L. 145-33 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 145-33 du code de commerce :

4. Selon ce texte, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.

5. Pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé, après déduction de l'impôt foncier et d'un abattement pour transfert de la charge des réparations au locataire, l'arrêt retient qu'à défaut d'élément probant produit par la bailleresse, dès lors que la locataire estimait elle-même la valeur locative à la somme de 100 000 euros HT, la bailleresse doit se voir opposer cette offre comme rendant compte de la valeur locative réelle des locaux, ce qui rend inutile l'organisation d'une expertise.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher d'office si le loyer du bail renouvelé correspondait à la valeur locative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.