Cass. com., 6 octobre 2009, n° 08-10.657
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Bertrand, Me Spinosi
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 621-12 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nauder industries était locataire-gérante du fonds de commerce constitué de la branche industrielle de son actionnaire, la société anonyme Nauder, laquelle appartenait au groupe Valois ; que ces deux sociétés ayant été mises en redressement judiciaire, respectivement les 15 et 29 septembre 1999, leurs plans de redressement par voie de continuation ont été arrêtés le 21 septembre 2000 ; que celui de la société Nauder industries prévoyait le rachat par la société des Etablissements Arbel, autre société du groupe Valois, de 99,96 % des actions de la société Nauder industries détenues par la société Nauder ; que la société Nauder industries ayant été mise en liquidation judiciaire, le 7 novembre 2005, M. X..., nommé liquidateur, a demandé au juge-commissaire de désigner un expert ayant mission, notamment, de rechercher, les causes exactes de la défaillance de la société Nauder industries ainsi que la responsabilité de tous dirigeants de droit ou de fait, de toutes personnes morales et en particulier, les décisions prises par le groupe Valois, dans la restructuration de celle-ci dans le cadre du plan de continuation ; que le juge-commissaire a, le 12 juin 2006, accueilli cette demande ; que la société des Etablissements Arbel ayant formé un recours contre cette décision, la société Selcodis, actionnaire de la société Nauder et la société Chenard et Walcker, société du groupe Valois qui détenait le capital de la société Selcodis, sont intervenues volontairement dans cette instance ; qu'un jugement du 4 octobre 2006 a confirmé la décision du juge-commissaire ;
Attendu que, pour dire recevable l'appel-nullité de ces sociétés, l'arrêt retient que la mission donnée à l'expert, qui met en cause des sociétés, tiers à la procédure collective, et qui est susceptible de permettre une mise en oeuvre ultérieure de leur responsabilité, va au-delà des investigations que le juge-commissaire peut ordonner sur requête et sans qu'il y ait lieu à un débat contradictoire devant lui, que le juge-commissaire, qui a ainsi dépassé la limite de ses attributions, a commis un excès de pouvoir, lequel a été également commis par le tribunal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire trouve dans l'article L. 621-12 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, tous pouvoirs pour désigner une personne qualifiée afin de mener des investigations, dans le champ des relations ayant existé entre une personne morale faisant l'objet d'une procédure collective et d'autres personnes morales, en vue de rechercher les causes de la défaillance de l'entreprise ainsi que des faits susceptibles d'établir la qualité de dirigeant et de révéler des fautes de gestion, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et, vu l'article 627 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel-nullité de la société des Etablissements Arbel, de la société Chenard et Walcker et de la société Selcodis.