Cass. com., 19 mars 2002, n° 99-14.147
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Société française de factoring (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1999), que Mme Du X..., liquidateur de la Société industrielle de recyclage de papier (la société), a exercé une action en vue de demander le report de la date de cessation des paiements, l'annulation partielle d'un nantissement consenti au profit de la SCI de l'Essone et l'opposabilité de la décision à intervenir à la Société française de Factoring ;
Attendu que M. A..., ancien dirigeant de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son encontre le rapport établi par la société Fiduciaire George V et écarter ce rapport des débats, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe du contradictoire et de son corollaire l'égalité des armes, la personne désignée par le juge-commissaire d'une procédure collective, sur requête d'un mandataire de justice, et chargée d'une mission d'information sur les faits et fautes à l'origine de la procédure collective ainsi que sur la détermination de la date de cessation des paiements, doit appeler, lors des opérations, le dirigeant de la personne morale en cause pour que celui-ci soit à même d'en débattre contradictoirement, en sorte que le versement aux débats, lors d'une procédure postérieure du document, ne saurait purger l'atteinte au contradictoire ; que la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la "note d'information de la Fiduciaire Georges V" contenait , sous forme de rapport, les constatations faites par la société d'expertise comptable commise par le juge-commissaire, la cour d'appel en a exactement déduit que ce document ne constituait pas une expertise au sens des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'il n'y avait pas lieu de l'écarter puisqu'il avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.