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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 12 juin 2018, n° 18/03952

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2, Service des Impôts des Entreprises de Paris 13e arrondissement

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hebert-Pageot

Conseillers :

Mme Rohart-Messager, M. Bedouet

Avocat :

TGI Paris, du 2 nov. 2017

2 novembre 2017

Madame la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 et Madame la Comptable Service impôt des entreprises de Paris 13e ont assigné conjointement la Selarl du Docteur Richard D. en liquidation judiciaire, se prévalant de deux créances.

Par jugement en date du 2 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une enquête en application des articles L. 621-1 alinéa 3 et R. 621-3 du code de commerce et a donné un délai de quatre mois au juge commis pour effectuer un rapport sur la situation économique, financière et sociale de la Selarl Docteur Richard D., avec l'assistance de la société Btsg, prise en la personne de Maître G., mandataire judiciaire.

La Selarl Docteur Richard D. a relevé appel de ce jugement le 20 février 2018.

Par conclusions signifiées le 3 mai 2018, la Selarl Docteur Richard D. demande à la cour de déclarer irrecevable son appel nullité, d'annuler le jugement pour excès de pouvoir en ce qu'il a désigné la Scp Btsg prise en la personne de Maître G., pour assister le juge commis et subsidiairement du rapport établi par ce dernier et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par conclusions signifiées le 2 mai 2018, Mme la Comptable du pôle du recouvrement spécialisé parisien 2 et Mme la Comptable du services des impôts des entreprises de Paris 13e demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant du 9 avril 2018, à titre subsidiaire de déclarer irrecevable l'appel en ce que le jugement n'est pas susceptible de recours immédiat, de dire que la société du Docteur Richard D. ne démontre pas que le jugement est atteint d'une violation d'un principe fondamental de procédure ou d'un excès de pouvoir, en conséquence de déclarer mal fondé l'appel nullité, de condamner la société du Docteur Richard D. à payer à chacune d'elles une somme de 1000 euros en en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a fait l'objet d'une communication au ministère public le 19 mars 2018.

SUR CE,

'Sur la recevabilité des conclusions de la société du Docteur D..

Les intimées soutiennent que les conclusions signifiées le 9 avril 2018 sont irrecevables en ce qu'elles se bornent à indiquer le nom de la Selarl appelante sans que ne figurent les mentions énoncées à l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile.

Selon l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications prévues à l'article 960 alinéa 2 du même code, c'est-à-dire la forme de la personne morale, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ne sont pas mentionnés.

Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

En l'espèce, les conclusions du 3 mai 2018 de l'appelante contiennent l'ensemble des mentions prescrites à l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu'en raison de la régularisation intervenue, les conclusions seront déclarées recevables.

Sur l'appel nullité.

Les intimées font valoir que le jugement déféré est un jugement avant-dire droit, puisqu'il ne tranche pas le principal, qu'il est donc insusceptible d'appel immédiat et qu'ainsi l'appel est irrecevable.

La Selarl Docteur Richard D. réplique qu'en désignant tout à la fois le juge commis, avant de statuer sur l'ouverture de la procédure collective, mais également un mandataire judiciaire pour l'assister, le tribunal a excédé ses pouvoirs, rendant recevable son appel nullité.

Selon l'article L 621-1 alinéa 3 du code de commerce, le tribunal qui statue sur l'ouverture de la procédure peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière économique et sociale de l'entreprise et ce juge peut se faire assister de tout expert de son choix.

Il en résulte que si le tribunal peut désigner un juge commis afin d'effectuer un rapport, il entre dans la compétence non pas du tribunal, mais du juge commis, de désigner éventuellement un expert pour l'assister.

Il s'ensuit qu'en désignant lui-même un expert en la personne de la société BTSG, mandataire judiciaire, pour assister le juge commis, le tribunal a excédé ses pouvoirs juridictionnels, seul le juge commis pouvant désigner un tel expert.

Si aucune disposition ne permet d'interjeter appel du jugement avant-dire droit désignant un juge commis, il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

Constitue un excès de pouvoir le fait pour un tribunal de s'attribuer un pouvoir relevant de la compétence du juge commis, tel celui relatif à la désignation d'un expert pour l'assister.

Il convient donc tout à la fois de déclarer recevable et bien fondé l'appel nullité en raison de l'excès de pouvoir commis par le tribunal. Il s'ensuit que le jugement sera annulé.

Les dépens seront supportés par le Trésor public. L'appel nullité ayant été déclaré recevable, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions de la Selarl du Docteur D.,

Déclare recevable l'appel nullité,

Annule le jugement,

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.