Livv
Décisions

Cass. com., 28 janvier 1997, n° 95-10.470

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Domi-Cil' boutique (SARL)

Défendeur :

URSSAF de Montreuil

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Goutet, Me Blanc

Paris, 3e ch. A, du 15 nov. 1994

15 novembre 1994

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt déférés (premier président de la cour d'appel de Paris, 20 mai 1994 et cour d'appel de Paris, 15 novembre 1994) que le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de la société Domi-Cil' Boutique puis a prononcé sa liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Domi-Cil' Boutique reproche à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 que l'exécution provisoire est arrêtée si les moyens invoqués paraissent sérieux; que la société Domi-Cil' Boutique se prévalait du caractère non contradictoire de la procédure, ce qui constitue un moyen sérieux par excellence; que, dès lors, en rejetant la demande d'arrêt d'exécution provisoire, le magistrat n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 111 et 155 du décret du 27 décembre 1985, 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'ordonnance, qu'outre les moyens de procédure susceptibles d'entraîner l'annulation nécessaire du jugement, il était fait état de ce que l'entreprise continuait d'être exploitée, ainsi que du montant du passif dont la poursuite de l'exploitation permettait l'apurement; d'où il suit que l'ordonnance n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités;

Mais attendu, d'une part, que le jugement, qui a ouvert le redressement judiciaire de la société Domi-Cil' Boutique a constaté que cette société avait été convoquée à l'audience à laquelle il a été statué, sur l'assignation délivrée par l'URSSAF aux fins d'ouverture d'une telle procédure, après que le rapport du juge commis par le Tribunal eut été déposé au greffe et que les parties eurent été invitées à en prendre connaissance; que, devant le premier président, la société débitrice n'a pas contesté le respect de ces règles de procédure;

Attendu, d'autre part, que l'ordonnance a constaté, d'un côté, que le liquidateur judiciaire avait indiqué le montant du passif déclaré et précisé qu'en l'absence d'informations de la gérante de la société, aucune poursuite d'activité n'apparaissait possible, et, d'un autre côté, que la société débitrice ne donnait aucune information sur le passif, les éventuelles possibilités d'apurer les dettes ou une proposition de plan de redressement ;

Qu’il en résulte que l'ordonnance n'a pas fait les constatations énoncées à la seconde branche du moyen;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Domi-Cil' Boutique reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire et d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire puis désigné le liquidateur, par application de l'effet dévolutif de l'appel, après l'annulation du jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Domi-Cil Boutique contestait avoir été régulièrement convoquée au cours de la phase d'enquête; qu'en considérant la procédure régulière, l'arrêt fait prévaloir, sans en justifier par des constatations qui lui sont propres, les allégations d'une partie sur une autre, qui ne pouvait, d'ailleurs, apporter une preuve négative et méconnaît ainsi les dispositions des articles 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 6.-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; alors, d'autre part, que la convocation à l'audience était accompagnée d'un rapport concluant à la liquidation judiciaire, ce qui préjugeait de la décision avant tout examen et toute discussion contradictoire, en violation des article 627 du nouveau Code de procédure civile et 6.-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; alors, en outre, que l'utilisation d'un modèle type de décision, sans constatation propre à la situation de la société, d'ailleurs non examinée ni établie, et sans conclusions autre qu'hypothétique, entachait le jugement d'une irrégularité que l'arrêt ne pouvait entériner sans violer les dispositions des articles 3 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 455 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors, enfin, que la procédure de redressement judiciaire était une procédure normale et non simplifiée et que l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit dans ce cas la désignation d'un administrateur; d'où il suit qu'en déclarant que cette désignation était facultative, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et suivants, 10 et suivants de la loi du 25 janvier 1985;

Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition de l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 ne fait obligation au juge commis par le Tribunal, avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, pour recueillir les renseignements prévus par ce texte, de convoquer les représentants de l’entreprise ;

Attendu, d'autre part, que, faute d'avoir produit devant la Cour de Cassation le rapport du juge commis, la société Domi-Cil' Boutique n'est pas recevable à soutenir que ce magistrat enquêteur aurait manqué à l'impartialité;

Attendu, en outre, qu'ayant relevé que la motivation du jugement ne revêtait aucun caractère hypothétique et constaté que le Tribunal avait tiré des conclusions de l'enquête du juge commis, laquelle n'avait pas été contredite par la gérante de la société débitrice qui avait pris le parti de ne pas donner d'informations sur sa situation, la cour d'appel en a exactement déduit que la rédaction du jugement, à partir d'un modèle, n'entachait pas d'irrégularité cette décision ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le Tribunal, qui a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire, n'était pas tenu de désigner un administrateur judiciaire;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.