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Décisions

Cass. com., 21 février 2012, n° 11-12.235

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Barthélemy, Matuchansky Et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Pau, du 21 déc. 2010

21 décembre 2010

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Met hors de cause, sur sa demande, M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 mars 1995, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant nommé liquidateur ; que le 17 mai 2003, M. X... a signé un compromis de vente d'un terrain au profit de la société Négocim ; que le liquidateur n'ayant pas ratifié cette promesse de vente, la société Négocim l'a assigné en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la société Négocim :

Vu l'article L. 622-29 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en l'espèce ;

Attendu que le pourvoi incident de M. X..., dont la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour former un pourvoi incident contre un arrêt ayant statué sur une action concernant son patrimoine et contre lequel son liquidateur a formé un pourvoi principal, est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 621-32 et L. 622-9 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour condamner le liquidateur judiciaire de M. X... à payer à la société Negocim une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la faute de ce dernier, l'arrêt retient que la créance de dommages-intérêts n'est pas née régulièrement à la procédure collective à défaut de respect des règles de répartition des pouvoirs entre le débiteur et son représentant et que cette créance ne peut bénéficier du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ; qu'il retient encore que cette créance de dommages-intérêts est due par la liquidation judiciaire et non par M. X... personnellement en raison de son dessaisissement et de la règle de la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur, laquelle s'applique jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité née de l'absence de réitération par acte authentique d'un compromis de vente d'un bien immobilier signé par un débiteur en liquidation judiciaire et non ratifié par le liquidateur est une créance postérieure, née irrégulièrement et inopposable à la procédure collective, de sorte que le liquidateur judiciaire ne peut être condamné au paiement de cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par M. X... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du 3 février 2009 ;

Rejette la demande de la société Négocim en ce qu'elle est dirigée contre le liquidateur judiciaire de M. X.