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Décisions

Cass. com., 2 février 1993, n° 90-21.612

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Laluquoise de Transports (SARL)

Défendeur :

Urssaf des Landes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Goutet, Me Delvolvé

Pau, du 30 août 1990

30 août 1990

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 24 juin 1986 à l'égard de la société Laluquoise Transports (la société) et sa liquidation judiciaire ayant été prononcée par jugement du 28 juillet 1987 sans que le tribunal ait, antérieurement à cette décision, statué sur la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, le liquidateur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 1990 rectifié le 30 août 1990) d'avoir décidé que la créance de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Landes (L'URSSAF) pour le deuxième trimestre 1987 ressortissait à l'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de ce texte qu'il s'applique aux seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture ; que la poursuite de son activité par le débiteur situation exceptionnelle et, de ce fait, nécessairement temporaire, n'est autorisée et génératrice de créances régulières que pendant la période d'enquête, conformément, en particulier aux dispositions de l'article 141 de la loi précitée ; que si aucun délai n'est imparti au juge, il ne peut en aller de même du débiteur qui doit donc cesser son activité à la date d'expiration de la période d'enquête ; qu'il suit de là qu'en estimant régulières les créances nées postérieurement à cette date, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 40, 139, 140, 141 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des articles 35 et 36 de la loi du 25 janvier 1985 que la poursuite de l'activité est de principe durant la période d'observation ouverte par le jugement de redressement judiciaire, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le tribunal ;

Attendu, en second lieu, que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable aux créances nées après le jugement d'ouverture conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou de l'administrateur, s'il en est désigné un ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié dès lors qu'il en résulte que malgré l'absence de décision du tribunal de la procédure collective exerçant, à l'issue de la période d'enquête, l'option prévue à l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985, aucun administrateur n'ayant été désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la société, la créance de l'URSSAF, née du chef de la débitrice après le jugement d'ouverture, entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi précitée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.