Cass. com., 15 mai 2001, n° 98-15.002
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteurs :
M. Badi,
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
M. Bertrand, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-12 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Européenne de travaux publics infrastructures (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 avril 1995, le liquidateur a demandé au juge-commissaire de l'autoriser à se faire assister " du Cabinet fiduciaire George V " afin de procéder à diverses investigations dans le cadre de la procédure collective, et notamment de déterminer " la qualité de dirigeant de fait de M. X... " ; que celui-ci a exercé un recours contre la décision du juge-commissaire ayant accueilli cette demande ;
Attendu que, pour réformer le jugement ayant confirmé l'ordonnance et pour annuler celle-ci, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 184 de la loi du 25 janvier 1985 et 164 du décret du 27 décembre 1985 qu'en commettant sans avoir été spécialement désigné par le Tribunal, à la requête du liquidateur, un " expert " pour accomplir ces investigations, le juge-commissaire a empiété sur les attributions spécialement dévolues au Tribunal, excédant en cela ses pouvoirs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire trouve dans le texte susvisé tous pouvoirs pour désigner une personne qualifiée afin de mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles d'établir la qualité de dirigeant et de révéler des fautes de gestion, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.