Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-12.835
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Mme Luc-Thaler, M. Buthors
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1995) d'avoir confirmé le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 36, 139 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que de l'article 111 du décret du 27 décembre 1985 que la formalité du rapport du juge-commissaire est substantielle ; que s'il est admis que le rapport peut être écrit ou oral, lorsque le rapport est oral, il doit être présenté devant les magistrats appelés à délibérer et à statuer ; que le jugement du 18 mai 1994 du tribunal de commerce de Nanterre, qui a prononcé la liquidation judiciaire, se borne à viser le rapport du juge-commissaire sans préciser s'il était écrit ou oral, ni si, dans cette dernière hypothèse, il a bien été présenté lors de l'audience en chambre du conseil ; qu'ainsi la cour d'appel, en confirmant ce jugement, a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent prononcer la liquidation judiciaire qu'après avoir expressément constaté que ni la continuation de l'entreprise ni sa cession n'apparaît possible ; qu'au cas présent la cour d'appel ne pouvait décider que le plan de redressement proposé n'était pas viable sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir qu'une partie importante du montant du passif déclaré entre les mains du représentant des créanciers, faisait l'objet de contestations, notamment pour les créances du Trésor public et de l'URSSAF et que deux procédures étant en cours pour la fixation de ces créances, la cour d'appel ne pouvait, en l'état d'une liste de créances et d'un passif non définitifs, prononcer la liquidation judiciaire ; que faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition n'impose à la juridiction de première instance de préciser la forme en laquelle le juge-commissaire a fait son rapport ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément n'accréditait la contestation du passif et, qu'en l'état de la procédure, le passif déclaré pour un montant de 7 657 078,37 francs était seul à prendre en considération ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.