Cass. com., 11 février 2014, n° 12-29.312
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 528, 670-1 du code de procédure civile et 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que l'absence de notification régulière au débiteur de l'ordonnance du juge-commissaire ne pouvant faire courir le délai d'exercice de son recours prévu à l'article 25, alinéa 3, susmentionné, le tribunal commet un excès de pouvoir en déclarant ce recours irrecevable comme tardif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugements du 23 février 1998, la société en nom collectif Office Bletry a été mise en redressement judiciaire qui a été étendu à la société STDM, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que, le 20 novembre 1998, le tribunal a arrêté le plan de redressement de ces sociétés, le patrimoine de la société STDM étant transmis à titre universel à la société Office Bletry devenue Bletry et associés (la société Bletry) ; que, par ordonnance du 26 novembre 2004, le juge-commissaire a mis fin à la mission de M. X... ; que la société Bletry a assigné M. X... en dommages-intérêts pour avoir admis une créance de l'AGS dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; que, par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal a rejeté cette demande, au motif que la société Bletry n'avait pas contesté l'ordonnance du juge-commissaire dans les huit jours de sa notification ; que, le 19 mars 2010, la société Bletry a formé un recours contre cette ordonnance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif ce recours, l'arrêt retient, d'une part, que tant le principe de loyauté dans la conduite de la procédure que l'obligation, faite par l'article 10 du code civil, d'apporter son concours à la justice, à laquelle est spécialement tenu le débiteur dans les liens de la procédure collective, commandent à ce dernier de coopérer avec les organes de cette procédure et de les informer spécialement de tout changement d'adresse et, d'autre part, que la société Bletry, qui ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait informé les organes de la procédure collective ni le greffe de la juridiction saisie de ses changements d'adresse successifs, est mal fondée à contester la régularité de la notification de l'ordonnance litigieuse qui a été délivrée à l'adresse de son siège social, telle que mentionnée dans la déclaration de cessation des paiements et dans les décisions juridictionnelles prononcées dans le cadre de la procédure ouverte à son égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la cour d'appel, en confirmant le jugement du 28 avril 2011, a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal consistant à déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par la société Bletry contre l'ordonnance du 26 novembre 2004 dont la notification régulière à celle-ci, seule susceptible de faire courir le délai du recours prévu à l'article 25, alinéa 3, susmentionné, n'était pas établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.