Cass. com., 12 juillet 1993, n° 89-13.432
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Edin
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
M. Vincent , M. Choucroy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1988), que, le juge commissaire du règlement judiciaire de la société Philippe X..., de M. Philippe X... et de la société Besposa ayant désigné un expert en matière financière, la Banque nationale de Paris (la banque) a formé contre cette ordonnance, qui lui avait été notifiée, une opposition dont le Tribunal l'a déboutée ; que la banque a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que le juge-commissaire a désigné un expert avec pour mission notamment de donner tous avis sur la nature des conventions intervenues entre la société en règlement judiciaire et les banques et d'examiner dans quelles conditions les organismes bancaires ont été amenés à octroyer des crédits à ladite société et plus précisément d'examiner chronologiquement la nature, l'étendue et la portée de tels concours en indiquant toute modification qui aurait pu être apportée ; qu'en ordonnant d'office une telle expertise, qui ne peut se rattacher à une opération du règlement judiciaire et ne relève pas de la gestion de celui-ci, le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs et a ainsi violé les articles 8 de la loi du 13 juillet 1967 et 15 du décret du 22 décembre 1967, ensemble les articles 16, 143, 145 et 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance chargeait l'expert de recueillir des informations comptables et financières sur les causes de l'échec d'une précédente procédure de suspension provisoire des poursuites, sur les modalités des concours consentis aux entreprises en règlement judiciaire par les banques créancières, et sur l'évolution de ces crédits, l'arrêt retient exactement que le juge-commissaire n'avait ainsi fait qu'user, sans les excéder, des pouvoirs que lui conféraient les articles 8 de la loi du 13 juillet 1967 et 15 du décret du 22 décembre 1967, et qu'en conséquence l'appel du jugement par lequel le Tribunal avait statué sur le recours formé contre cette ordonnance était, en vertu de l'article 103.3°, de la loi précitée, irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.