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Décisions

Cass. com., 6 juillet 1999, n° 97-12.208

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Comptoir des boissons du Doubs (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Delaporte et Briard

Besançon, 2e ch. com., du 9 janv. 1997

9 janvier 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de la mise en redressement, le 26 octobre 1993, puis liquidation judiciaires de M. X..., la société Comptoir des boissons du Doubs (la société), qui avait conclu avec celui-ci, notamment, un contrat de fourniture de boissons, a déclaré diverses créances et a relevé appel de la décision du juge-commissaire en demandant à la cour d'appel l'admission, au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, de la créance née de la résiliation dudit contrat ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt, statuant sur l'appel d'un créancier dirigé contre une ordonnance du juge-commissaire ayant, sur proposition du représentant des créanciers, rejeté la déclaration d'un montant de 286 661,70 francs au titre de la résiliation d'un contrat de fourniture, d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise pour décider que cette créance relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et serait privilégiée à hauteur de 150 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'un litigant est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel d'une décision rendue conformément à ses conclusions ; qu'en un motif contre lequel la société ne s'était pas inscrite en faux, le juge-commissaire avait rejeté sa créance après avoir constaté qu'elle "reconnaissait le bien-fondé de la contestation", cet aveu étant, au demeurant, confirmé par ses écritures puisqu'elle y soutenait être créancière de la procédure et que sa créance relevait de l'article 40 précité ; qu'en recevant son recours, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en faisant grief à la cour d'appel d'avoir reçu la société en son recours, le liquidateur attaque une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ; que celui-ci est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la décision de continuer un contrat en cours qui, dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire sans administrateur, est prise par le débiteur lui-même n'est régulière qu'autant que le juge-commissaire l'a autorisée et qu'à défaut d'une telle autorisation, cette décision est nulle ;

Attendu qu'après avoir énoncé exactement que, la créance née de la résiliation d'une convention prenant naissance au jour de la rupture, l'indemnité contractuelle de résiliation relève des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 lorsque le contrat résilié s'est poursuivi depuis le jugement d'ouverture de la procédure, l'arrêt retient que la créance d'indemnité de la société entre dans les prévisions de l'article 40 précité pour son montant de 286 661,70 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater, au besoin d'office, la régularité de la décision de continuer le contrat de fourniture de boissons en cours au jour du jugement d'ouverture à laquelle était subordonnée celle de la créance née de la résiliation de ce contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour dire que le montant de la créance d'indemnité de résiliation du contrat de fourniture est de 286 661,70 francs, l'arrêt retient que la clause prévoyant qu'en cas de résiliation la partie cliente aura à rembourser les avantages consentis et devra payer des dommages-intérêts ne peut être qualifiée de clause abusive et que son caractère manifestement excessif n'est pas justifié ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature et le quantum de la créance litigieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance d'indemnité de résiliation de 286 661,70 francs de la société relève de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'elle est privilégiée à hauteur de 150 000 francs, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.