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Décisions

Cass. com., 5 février 2020, n° 18-21.529

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Aix-en-Provence, 11e ch. A, du 7 juin 20…

7 juin 2018

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société [...] que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme C... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Monde d'Angkor a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 janvier et 15 juin 2011, la société [...] étant désignée mandataire judiciaire puis liquidateur ; qu'après la clôture de la liquidation judiciaire le 2 juillet 2013, M. U..., bailleur des locaux d'exploitation, qui avait délivré au liquidateur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, a assigné en paiement solidaire M. et Mme C..., qui s'étaient rendus cautions des loyers, et le liquidateur ; qu'il a également assigné personnellement la société [...] en responsabilité pour ne pas avoir mis fin au bail et avoir laissé s'aggraver la dette de loyer ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 627-2 du code de commerce et 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société [...] à payer à M. U... la somme de 34 361,53 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que, pendant le redressement judiciaire, à défaut de désignation d'un administrateur, il appartenait au mandataire judiciaire, en application de l'article L. 627-2 du code de commerce, de donner un avis conforme sur la poursuite ou non des contrats en cours, et retient qu'en ne s'opposant pas à la poursuite du bail par les débiteurs, quand il ne pouvait ignorer que les loyers ne pouvaient plus être payés et que le fonds de commerce n'avait jamais dégagé le moindre chiffre d'affaires, le mandataire judiciaire a commis une faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 627-2 du code de commerce, c'est, en l'absence d'administrateur, au débiteur lui-même qu'il appartient, sur avis conforme du mandataire judiciaire, d'exercer la faculté de poursuivre les contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 du même code, ce dont il résulte que le mandataire qui n'a pas été consulté par le débiteur ne peut être tenu pour responsable de la poursuite d'un contrat, au demeurant irrégulière, ni de l'absence de sa résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 641-12 du code de commerce et 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société [...] à payer à M. U... la somme de 34 361,53 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient encore que, pendant la liquidation judiciaire, le liquidateur a choisi de ne pas résilier le bail et de tenter de vendre un fonds de commerce quasi-inexistant au détriment de M. U... qui ne pouvait pas récupérer son bien ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bailleur avait mis le liquidateur en demeure de payer les loyers échus pendant la liquidation, et s'il avait demandé la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail comme l'y autorise l'article L. 641-12, 3°, du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...], à titre personnel, à payer à M. U... la somme de 34 361,53 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il la condamne solidairement avec M. et Mme C... à verser à M. U..., en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel, l'arrêt rendu le 7 juin 2018 , entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Met hors de cause, sur leur demande, M. et Mme C... dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.