Cass. com., 4 janvier 2005, n° 03-12.810
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 21 janvier 2003), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 22 janvier 1993 et 8 décembre 1995 ; que les taxes foncières des années 1993 à 2000 étant restées impayées, le trésorier de Surgères (le trésorier) a notifié, le 26 septembre 2001, au liquidateur deux avis à tiers détenteur ; que le liquidateur a ensuite porté à la connaissance du trésorier une ordonnance du juge-commissaire du 22 janvier 2002 l'autorisant à prélever sur le prix de vente d'une parcelle de terrain dépendant de la liquidation le montant des honoraires dus à M. Y... avocat de M. X... par préférence aux sommes dues aux autres créanciers relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par jugement du 13 septembre 2002, rectifié le 25 octobre 2002, le tribunal a rejeté l'opposition du trésorier contre cette ordonnance ; que la cour d'appel a annulé les jugements et dit que la créance de M. Y... ne bénéficiait pas de la priorité de paiement reconnue aux frais de justice ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les honoraires d'avocat, quel que soit le mode de facturation, constituent des frais de justice au sens de l'article L. 621-32 du Code de commerce, et bénéficient de l'ordre de priorité de paiement prévue par ce texte, sous la seule réserve qu'ils aient été exposés pour l'utilité de la procédure ; que pour refuser aux honoraires de M. Y... l'ordre de paiement privilégié prévu par ce texte, la cour d'appel, qui a pourtant relevé la qualité et l'utilité des prestations fournies par M. Y..., a considéré qu'ils ne constituaient pas des "droits de plaidoiries" violant ainsi par refus d'application l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'examen des notes d'honoraires de M. Y... révèle qu'il s'agit d'honoraires facturés à l'heure, et non de droits de plaidoiries, auxquels s'ajoutent des frais de photocopies et de transport, c'est-à-dire des débours non tarifés, ce dont il résulte que la créance de M. Y... correspondait aux honoraires fixés en accord avec le client et non à la partie légalement tarifée de la rémunération de l'avocat correspondant à l'exercice de la postulation, l'arrêt en déduit exactement que cette créance n'entre pas dans les prévisions de l'article 40, alinéa 2, 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les autres griefs : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur les deux autres griefs du second moyen, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.