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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 11 mars 2009, n° 07/05319

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bati-Tradi-CCLA (SARL), Benoit (ès qual.)

Défendeur :

Urssaf, Selarl Vincent Mequinion (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Belières

Conseillers :

Mme Salmeron, M. Coleno

Avoués :

Me De Lamy, SCP Boyer Lescat Merle, SCP Malet, SCP Bright et Michelet

Avocats :

Scp Bright et Michelet, Scp Boyer-Gladin, Me Lavergne

T. com. Toulouse, du 15 oct. 2007

15 octobre 2007

Par jugement du 15 octobre 2007 le tribunal de commerce de Toulouse, saisi par l'URSSAF a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL à associé unique Bati Tradi CCLA, fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2007 et désigné les organes de la procédure collective et notamment Maître Benoit mandataire judiciaire et la SELARL Vincent Mequignon administrateur.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont relevé que la SARL Bati tradi ne payait pas ses cotisations depuis décembre 2006.

Par déclaration du 25 octobre 2007 la SARL Bati Tradi a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Bati Tradi par conclusions du 15 février 2009 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à la réformation de la décision déférée uniquement en ce qui concerne la date de cessation des paiements.

Elle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir constaté l'absence de disponibilité de l'actif et soutient en second lieu qu'il convient de tenir compte des dettes « exigées » et non exigibles et qu'à cet égard les cotisations impayées visées dans l'assignation de l'URSSAF ont donné lieu à discussion puis à un accord de règlement, de sorte que l'impayé des cotisations ne peut servir de critère à la fixation de la date de cessation de paiement.

Elle prétend enfin que si l'état de cessation de paiement était caractérisé au 15 janvier 2007 la chambre de prévention des risques de difficultés des entreprises devant laquelle la SARL Bati Tradi avait été convoquée n'aurait pas manqué de le souligner.

Elle demande en conséquence que la date de cessation des paiements soit fixée au jour du jugement ouvrant la procédure collective.

L'URSSAF par conclusions du 22 Mai 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut au rejet de la demande de la SARL Bati Tradi et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Elle expose

- qu'à la date de la délivrance de l'assignation, le montant total de sa créance s'établissait à 44.948,38 euros, qu'une contrainte a été signifiée le 25 janvier 2007 pour un montant de 14.844,44 euros, et une seconde contrainte établie pour un montant de 14.451,30 euros a fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie vente signifié le 27 février 2007

- qu'au 31décembre 2006 l'actif disponible était inexistant puisqu'il n'y avait ni liquidité ni réserve de crédit

- qu'enfin l'accord intervenu sur le règlement de la dette ne remet pas en cause les éléments constitutifs de l'état de cessation des paiements puisque cet accord amiable n'est pas un accord homologué tel que prévu à l'article L. 631-8 du code de commerce.

Maître Benoit mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Bati Tradi par conclusions du 15 octobre 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à la confirmation de la décision en soulignant l'importance du passif déclaré s'élevant à 672 063,31 euros.

La SELARL Vincent Mequinion ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Bati Tradi par conclusions du 22 mai 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à la réformation de la décision en ce qui concerne la date de cessation des paiements et demande à la cour de la fixer au 15 avril 2006,

Elle expose que la caisse de retraites du bâtiment et travaux publics avait inscrit un privilège dès le 9 mai 2005 pour un montant de 15 665,05 euros et que cette inscription établit l'impossibilité de la SARL Bati tradi à faire face à son actif disponible

Le Ministère Public a visé la procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2008

Par conclusions du 22 janvier 2008 la SARL Bati tradi a demandé à la cour de constater que son appel est sans objet en raison de l'existence d'un jugement du 20 janvier 2009 du tribunal de commerce de Toulouse arrêtant le plan de continuation de la SARL Bati Tradi et d'ordonner la radiation de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture seront déclarées d'office irrecevables par application combinée des articles 783 et 910 du code de procédure civile

La décision déférée en ce qu'elle prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Bati tradi n'est pas discutée devant la cour, le seul litige portant sur la fixation de la date de cessation des paiements de la SARL Bati Tradi.

L'absence d'actif disponible est avérée au 31 décembre 2006 puisqu'elle résulte de l'absence de trésorerie, de ligne de crédit, et d'éléments d'actifs aisément réalisable.

Les contraintes de l'URSSAF revêtues de la formule exécutoire font partie du passif exigible. Le règlement de ces contraintes n'a pas fait l'objet d'un accord amiable homologué tel que prévu à l'article L. 631-8 du code de commerce, et qui serait seul susceptible de faire obstacle au report à une date antérieure de la date de cessation des paiements, la contestation de la SARL Bati Tradi à ce titre n'est pas fondée

Au surplus et en tout état de cause le bilan de l'exercice comptable 2006 était déficitaire, et comportait à concurrence de 15 559 euros des intérêts de retard envers l'administration fiscale et les organismes sociaux. Ces dettes ont donné lieu à des inscriptions de privilèges de l'administration fiscale, et de la Caisse des retraites du bâtiment et notamment les 9 mai 2005, 7 février 2007,de sorte qu'au jour où la cour statue, et nonobstant l'accord de paiement intervenu sur la dette de l'URSSAF, il est démontré qu'il restait à la date du 15 janvier 2007 un passif exigible qui, en raison de l'absence d'actif disponible ne pouvait être réglé, ce qui suffit à caractériser l'état de cessation des paiements à cette date.

En conséquence la décision sera confirmée, sans qu'il y ait lieu en l'état de la procédure de fixer la date de cessation des paiements au 15 avril 2006, en l'absence d'information précise sur la situation de l'entreprise à cette date.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Bati Tradi signifiées le 22 janvier 2009,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant rejette la demande de l'URSAAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Passe les dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.