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Décisions

Cass. com., 11 février 2014, n° 12-26.208

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Basse-Terre, du 14 mai 2012

14 mai 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mai 2012), que, le 26 juin 2007, la société civile immobilière Les Hauts de la voie verte (la SCI) a donné à bail à la société Karugel un local commercial étant stipulé que les installations faites par le preneur resteraient à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnité de sa part ; que la société Distrigel ayant été mise en redressement judiciaire le 6 octobre 2009, la procédure a été étendue à la société Karugel le 12 janvier suivant ; que, le 2 mars 2010, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, M. X étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, dans l'intervalle, le 14 décembre 2009, la société Forclim, créancière de la société Karugel, avait obtenu du juge de l'exécution une ordonnance faisant injonction à celle-ci d'avoir à lui délivrer certaines installations réalisées par elle dans les lieux loués ; que, par ordonnance du 30 avril 2010, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques « des objets mobiliers matériels, véhicules, stocks et tous autres biens éventuels appartenant à la société Distrigel/Karugel » et désigné M. Y commissaire-priseur (le commissaire-priseur) ; qu'en mai 2010, la SCI a fait assigner le liquidateur, les sociétés Karugel et Forclim et le commissaire-priseur devant le juge de l'exécution aux fins de voir cantonner cette vente aux biens figurant dans la liste dressée par le commissaire-priseur le 5 mai 2010 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°) que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que la vente aux enchères forcée des biens d'un débiteur constitue une mesure d'exécution forcée ; qu'en retenant néanmoins, pour dire irrecevable la demande de cantonnement de la vente aux enchères forcée ordonnée par le juge-commissaire, que ladite vente ne constituait pas la mise en oeuvre d'une voie d'exécution mais une opération de liquidation judiciaire ne relevant pas de la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2°) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions déterminantes par lesquelles la SCI, laquelle faisait valoir que le juge de l'exécution ne pouvait décliner sa compétence par la seule considération qu'était en cause une ordonnance rendue par le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Karugel dès lors que le litige porté devant le juge de l'exécution était sans rapport avec la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit, d'abord, que la vente aux enchères publiques ordonnée par le juge-commissaire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée dont les contestations relèvent de la compétence du juge de l'exécution, mais une opération de liquidation des biens du débiteur, prise en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensuite, que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire prises en application de ce texte, devaient être formées conformément à l'article R. 642-37-3 du même code, la cour d'appel, répondant nécessairement aux conclusions prétendument délaissées, a retenu qu'un tel recours n'avait pas été exercé contre l'ordonnance litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.