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Décisions

Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-21.647

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Caisse de Crédit Mutuel de Paris 17 Etoile (Sté)

Défendeur :

Parfeum (SAS), Selarl Actis mandataires judiciaires (ès qual.), Selarl AJRS (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat :

Me Le Prado

Paris, pôle 1 ch. 2, du 21 juin 2018

21 juin 2018

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2018), rendu en matière de référé, que, le 27 juillet 2016, la Caisse de Crédit mutuel de Paris 17 Etoile (la Caisse) a consenti à la société Parfeum un prêt garanti par un nantissement sur les comptes bancaires dont cette société était titulaire dans ses livres ; que le 1er août 2017, la société Parfeum a été mise en redressement judiciaire, la société AJRS, en la personne de Mme I, étant désignée administrateur, et la société Actis, en la personne de M. R, mandataire judiciaire ; que Mme I, ès qualités, a demandé à la Caisse de procéder au virement vers la Banque Delubac des sommes figurant sur les comptes bancaires de la société Parfeum ; que, se prévalant du nantissement, la Caisse a refusé de faire droit à cette demande, a déclaré sa créance et isolé au crédit d'un sous-compte « fonds bloqués » les fonds figurant sur les comptes de la société Parfeum à concurrence de la somme de 1 175 351,75 euros ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de libérer, sous astreinte, les sommes constituant les soldes créditeurs des comptes ouverts dans ses livres au nom de la société Parfeum et d'exécuter sans délai les ordres de virement que la société Parfeum lui adressera au profit de la Banque Delubac alors, selon le moyen :

1°) que le nantissement de compte bancaire ne constitue pas un mécanisme de paiement de dettes antérieures au jugement d'ouverture, mais une garantie établie par le versement au créancier de fonds qui échappent au concours des autres créanciers et à toute éventuelle procédure collective, seul le montant objet du droit de rétention étant fixé à la date du jugement d'ouverture ; que la Caisse avait procédé à l'exercice de son droit de rétention des fonds déposés antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Parfeum et existant sur les comptes bancaires de cette dernière à cette date, en application du contrat de prêt les liant, qui stipulait que « le prêteur pourra[it] se prévaloir du nantissement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera donc en droit d'isoler sur un compte spécial bloqué à son profit sur les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d'ouverture de la procédure collective », conformément aux dispositions des articles 2360 et 2364 du code civil ; qu'en ordonnant pourtant la libération des fonds et en privant ainsi de tout effet le nantissement de comptes consenti par le débiteur à l'exposante et son droit de rétention légalement instauré, aux motifs inopérants que le code de commerce interdisait tout règlement de créances antérieures après l'ouverture de la procédure collective et toute résiliation de contrat résultant de ladite ouverture et que ce blocage viderait de son sens le potentiel de la procédure de redressement, la cour d'appel a violé les articles 2360 et 2364 du code civil, ensemble, par fausse application, les articles 2287 du code civil, L. 622-7 et L. 622-13 du code de commerce ;

2°) qu'une contestation sérieuse sur l'illicéité du comportement dénoncé par le demandeur fait obstacle à l'octroi d'une mesure d'anticipation sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, celle-ci ne pouvant sanctionner qu'un trouble « manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, l'exposante avait procédé au séquestre du solde des comptes courants de la société Parfeum conformément aux stipulations du contrat de prêt liant les parties et ce, sans qu'aucun texte, ni aucune décision de jurisprudence ne condamne ce procédé, qui ne constituait ni un paiement, ni une compensation postérieurs au jugement d'ouverture et qu'autorisait au contraire expressément l'article 2360 du code civil ; qu'en tranchant cette contestation sérieuse entre deux droits spéciaux, celui du nantissement et celui des procédures collectives, pour ordonner des mesures d'anticipation, la cour d'appel a méconnu son office de juge des référés et excédé ses pouvoirs en violation de l'article 873 du code de procédure civile ;

3°) que le juge des référés ne peut ni prévenir un dommage licite, fût-il imminent, ni ordonner une mesure d'anticipation pour ce faire ; qu'en l'espèce, la rétention des fonds de la société Parfeum par la Caisse trouvait son fondement dans un nantissement de comptes légalement établi lui conférant un droit exclusif sur ces fonds et étant opposable aux organes de la procédure collective ; qu'en ordonnant la libération des fonds et l'exécution des ordres de virement, mesures d'anticipation et non simplement conservatoires, pour prévenir un dommage licite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les règles relatives aux procédures collectives sont d'ordre public, que selon l'article 2287 du code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en matière d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et que l'article 2360 du même code concerne l'assiette de la garantie que pourra faire valoir le créancier dans le cadre de sa déclaration de créance, l'arrêt retient que la clause litigieuse, qui permet à l'organisme prêteur de "séquestrer" les fonds figurant sur les comptes de l'emprunteur, aboutit à l'autoriser, alors même qu'il n'existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le blocage opéré par la Caisse aboutissait à vider de son sens "le potentiel" de la procédure de redressement judiciaire et qu'était justifiée l'intervention du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent, ce dommage imminent n'étant autre que la liquidation judiciaire à venir en cas d'impossibilité pour l'entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.