Cass. com., 3 juin 1997, n° 95-14.349
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
AGS
Défendeur :
Receveur principal des Impôts
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, Me Foussard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1995, n° 288), que la société Dautais a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires; que pour obtenir le paiement d'une créance fiscale née de la poursuite de l'activité après le jugement d'ouverture de la procédure collective, le receveur principal des Impôts de Parthenay a délivré un avis à tiers détenteur au liquidateur judiciaire; que le juge de l'exécution, saisi par le liquidateur, a déclaré cet avis bon et valable; que le liquidateur ayant relevé appel de sa décision, l'AGS est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du juge de l'exécution, alors, selon le pourvoi, que le tiers débiteur est, aux termes de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, "le dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires, dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor"; que le mandataire-liquidateur, représentant du redevable, ne saurait être qualifié de tiers vis-à-vis du redevable, quand bien même il poursuit la mission du représentant des créanciers en même temps qu'il procède aux opérations de liquidation; qu'en énonçant, pour déclarer valable l'avis à tiers détenteur, que le mandataire-liquidateur était un tiers détenteur au sens de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le mandataire de justice étant à la fois représentant légal du débiteur qui est totalement dessaisi et dépositaire de fonds dans le cadre de sa mission de réalisation de l'actif et de répartition des sommes entre les différents créanciers est un tiers détenteur au sens de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'AGS fait grief encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 40, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction initiale, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, lorsqu'elles n'ont pas été payées à l'échéance, en cas de continuation, ou en cas de cession totale ou de liquidation, sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que l'AGS, de par l'effet de subrogation, détenait, au jour de l'émission de l'avis à tiers détenteur, une créance bénéficiant du superprivilège et restée alors impayée; qu'en décidant que l'avis à tiers détenteur délivré par l'administration fiscale valable et produisait attribution immédiate des sommes détenues par le liquidateur, la cour d'appel a méconnu la primauté absolue des créances superprivilégiées de salaires, en violation de l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le comptable du Trésor était fondé à exercer son droit de poursuite individuelle pour assurer le recouvrement d'une créance d'impôt née après le jugement d'ouverture de la procédure collective et non réglée à son échéance, sans que puisse lui être opposé l'ordre de paiement institué par l'alinéa 2 de l'article 40 pour le paiement des créanciers lorsqu'ils n'ont pas pris l'initiative de poursuites individuelles, et qu'en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'avis à tiers détenteur avait produit l'effet d'attribution immédiate que lui confère l'article 86 de la même loi, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré bon et valable cet avis; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.