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Décisions

Cass. com., 5 mai 1998, n° 96-15.780

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Richard et Mandelkern, M. Foussard

Rennes, du 21 mars 1996

21 mars 1996

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Redon (le receveur) a notifié le 26 septembre 1994 à la société civile professionnelle Filliol-Goic, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sofamag, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de divers impôts dus au titre de la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que, pour accueillir la demande et écarter le moyen tiré par le liquidateur judiciaire de ce qu'il avait déposé les fonds qu'il détenait à la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt énonce que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, ne peut avoir pour effet d'interdire à un créancier privilégié, au sens de l'article 40 de cette loi, de mettre en oeuvre une procédure d'exécution forcée entre les mains du liquidateur de la liquidation judiciaire de sa débitrice, de sorte qu'il incombe au liquidateur de déconsigner les fonds correspondants de la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdit toute opposition et, par là même, toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, de sorte que n'était pas recevable l'avis à tiers détenteur délivré au liquidateur, tiers saisi, pour obtenir l'attribution de sommes versées à cette Caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.