Cass. com., 17 février 2015, n° 13-26.931
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mouillard
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocat :
SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X., qui exploitait à titre individuel une boulangerie, ayant été mis en redressement judiciaire le 3 décembre 2009, la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse), après avoir déclaré une créance de 4 411,68 euros, représentant les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2009, a signifié, le 5 avril 2011, à M. X. une contrainte d'un montant ramené à 3 397 euros, représentant la régularisation des cotisations et contributions sociales de 2008 exigibles en 2009 ;
Attendu que pour rejeter l'opposition de M. X., valider la contrainte et le condamner à payer à la caisse la somme de 3 397 euros, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la régularisation des cotisations et contributions sociales de 2008, exigibles en 2009, était due ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la contrainte pouvait être délivrée et validée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en ce qu'elle constituait le titre exécutoire nécessaire à l'établissement définitif de la créance antérieure de la caisse, sa validation ne pouvait conduire à la condamnation du débiteur à paiement, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, en conséquence de la validation de la contrainte, M. X. au paiement de la somme de 3 397 euros à la Caisse nationale du régime social des indépendants, le jugement rendu le 30 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle.