Cass. com., 13 octobre 1998, n° 96-17.083
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grimaldi
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, Me Vuitton
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Z, M. Y a poursuivi la vente, par voie de saisie immobilière, d'un immeuble, appartenant à cette débitrice, qui, par jugement du 7 novembre 1995 a été adjugé à la société Sogebatim ; que celle-ci, mise par la suite en liquidation judiciaire, n'ayant pas payé le prix, M. Y a poursuivi la revente du bien sur folle enchère ; que le liquidateur judiciaire de la société adjudicataire a contesté la recevabilité de cette procédure en invoquant la suspension des poursuites individuelles, en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour rejeter cette prétention, le Tribunal énonce que la procédure de folle enchère ne saurait être concernée par l'interdiction des actions en justice de l'article 47 précité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que l'adjudicataire est devenu propriétaire de l'immeuble du seul fait de l'adjudication et que la vente sur folle enchère produit les effets d'une résolution, la procédure de folle enchère est soumise aux dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Valence.