Cass. com., 17 février 2015, n° 13-27.117
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X a vendu à la société Life Invest Fund (la débitrice) un immeuble moyennant un prix converti, pour partie, en rente viagère ; que les rentes n'étant pas payées à leur échéance, Mme X a, le 27 mars 2012, fait signifier à la débitrice un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui, en sa première page, lui impartissait un délai de huit jours pour s'acquitter de l'arriéré et qui, en sa seconde page, visait la clause résolutoire ; que le 30 avril 2012, la débitrice a été mise en redressement judiciaire, procédure ultérieurement convertie en liquidation judiciaire ; que le 4 octobre 2012, Mme X a assigné M. Y, en qualité de liquidateur, pour voir constater la résolution du contrat et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que le commandement aux fins de saisie-vente reproduit la clause résolutoire et que le délai fixé en sa première page s'y applique nécessairement, l'acte précisant que le requérant entend expressément s'en prévaloir ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les mentions contradictoires du commandement de payer délivré à la société, qui ne précisaient pas à quelle date la résolution du contrat serait acquise, et d'où résultait, au contraire, qu'en cas de non-paiement à l'issue d'un délai de huit jours, le crédirentier pourrait procéder à la saisie et à la vente des biens meubles pour le recouvrement de la créance, n'étaient pas de nature à empêcher le débirentier de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L. 641-14 du code de commerce et 122 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances ;
Attendu que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance de Mme X correspondant à la clause pénale, l'arrêt retient que les créances liées à la résolution de la vente intervenue avant le jugement d'ouverture peuvent être fixées au passif de la société eu égard aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'action en paiement avait été introduite postérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel qui, était tenue de relever, au besoin d'office, le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme X au regard du principe de l'interdiction des poursuites, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.