Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X, employée en qualité d'ouvrière à domicile par la société SPMPM, a cessé de percevoir son salaire à compter du 1er janvier 1985 ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 1986 ; qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 14 septembre 1987) d'avoir ordonné à M. Y, liquidateur judiciaire de la société, de remettre à Mme X l'attestation destinée aux ASSEDIC sous astreinte provisoire de 150 francs par jour de retard, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
Mais attendu que la demande de Mme X avait pour objet la remise de documents et non le paiement d'une somme d'argent ; que l'astreinte dont le juge a assorti sa condamnation ne tendait pas à paiement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.