Livv
Décisions

Cass. com., 23 janvier 2001, n° 98-11.072

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Petit Breton Nautique (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Rennes, 1re ch. B, du 9 oct. 1997

9 octobre 1997

Sur le moyen unique :

Vu les articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-24 et L. 621-40 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après avoir acquis un bateau de la société Petit Breton nautique (la société), M. Y a formé une demande en résolution de la vente et, après la mise en redressement judiciaire de la société en cours d'instance, y a substitué une demande de remplacement du moteur ;

Attendu que, pour condamner la société sous astreinte à remplacer le moteur livré par un autre moteur révisé, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt retient que la demande de remplacement du moteur pour défaut de délivrance et de conformité, consécutive à l'inexécution d'une obligation de faire, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur et que, sous couvert de condamnation de la société à remplacer un moteur, la demande de M. Y ne tendait qu'au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Petit Breton nautique à remplacer le moteur livré par un moteur Thornicroft 48 CV révisé, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de six cents francs par jour de retard, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.