Cass. com., 3 décembre 2003, n° 01-03.803
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 11 janvier 2001), que la SCI Gestion des abattoirs (la SCI) a effectué un emprunt auprès de la société Générale (la banque) ; que celle-ci a fait procéder à la saisie-attribution, auprès de la Trésorerie générale du Nord, de sommes dues à la SCI au titre de loyers ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire le 13 février 1997 ; que le liquidateur a demandé que la banque soit condamnée à lui restituer les loyers perçus en exécution de la saisie-attribution à compter du 13 février 1997, ainsi que les sommes saisies correspondant à la TVA et aux charges de copropriété et locatives ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire de celui-ci ne poursuit pas ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement ; qu'en jugeant au contraire, pour refuser de faire droit à la demande de restitution formulée par le liquidateur, des sommes perçues par la banque à compter du 13 février 1997, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société bailleresse, que la saisie-attribution pratiquée par la banque, créancier saisissant, entre les mains de la Trésorerie générale du Nord, tiers saisi, à compter du 24 juin 1996, des sommes dues à la SCI, débiteur saisi, au titre des créances de loyers, poursuivait ses effets sur les sommes échues après ledit jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992 que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une liquidation judiciaire de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement ; que dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que la survenance du jugement d'ouverture ne remet pas en cause l'attribution de ces sommes ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.