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Décisions

Cass. 3e civ., 22 novembre 1978, n° 77-12.073

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

Mme Fossereau

Avocat général :

M. Tune

Avocat :

M. Boulloche

Aix-en-Provence, 13e ch., du 1er juill. …

1 juillet 1976

Sur le moyen unique :

Attendu que Meillassoux, architecte, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré tenu de garantir la Compagnie lyonnaise immobilière, propriétaire d'un immeuble par lui construit, des condamnations prononcées contre elle au profit d'un de ses locataires en raison d'infiltrations d'eau ayant endommagé l'appartement de celui-ci, alors, selon le moyen, que "d'une part, l'arrêt attaqué n'a pas constaté que les désordres au titre desquels la garantie décennale de l'architecte était recherchée par le maitre de l'ouvrage étaient de nature à entrainer la ruine de l'immeuble, ou à le rendre impropre à sa destination, qu'ainsi, l'arrêt, qui n'adopte pas les motifs des premiers juges et qui ne répond pas aux conclusions formulées par l'architecte, n'a pas légalement constaté l'existence d'un désordre grave, seul susceptible d'engager la garantie décennale de l'architecte, que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé davantage l'existence d'une faute de surveillance commise par l'architecte dans l'accomplissement de sa mission et n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir, comme les premiers juges l'avaient constaté, que les désordres litigieux étaient très localisés et étaient de la nature de ceux qui pouvaient échapper à un contrôle normalement exercé par l'architecte, et qu'enfin, l'arrêt n'a pas légalement justifié la condamnation de l'architecte à supporter l'intégralité de la réparation d'un désordre dont il est constaté, non sans contradiction, qu'il serait imputable à une faute d'exécution de l'entrepreneur à l'égard duquel la cour d'appel se déclare incompétente pour se prononcer en raison de sa mise en liquidation des biens, cependant que l'architecte ne pouvait être condamné à supporter l'intégralité d'une réparation ayant pour effet de le subroger dans les droits du maitre de l'ouvrage contre l'entrepreneur, dès lors que la cour d'appel se déclarait incompétente pour connaitre des droits à réparation dudit maitre de l'ouvrage contre ce même entrepreneur, la condamnation in solidum impliquant légalement la subrogation du débiteur dans les droits du créancier contre le ou les autres codébiteurs" ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans se contredire, a retenu que les premiers juges, après avoir énoncé que les désordres avaient "gravement compromis l'usage normal des locaux destinés à l'habitation", auraient dû aller jusqu'au bout de leur raisonnement, qu'en effet ces malfaçons révélaient qu'il avait manqué à son obligation de surveillance des travaux car la mise en oeuvre défectueuse des matériaux ne devait pas pouvoir échapper à la vigilance de Meillassoux et le revêtement devait normalement attirer son attention en raison des graves conséquences prévisibles du défaut de sa réalisation ; que de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire que l'architecte était responsable des désordres envers la propriétaire de l'immeuble ;

Attendu, ensuite, que la suspension des poursuites exercées contre l'un des coresponsables ne fait pas obstacle à l'action intentée contre l'autre ; que les juges d'appel ont donc pu, sans contradiction, condamner l'architecte responsable à réparation totale envers la Compagnie lyonnaise immobilière, tout en déclarant "en l'état irrecevable" l'action contre l'entrepreneur en raison de sa liquidation des biens ; qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 1976 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.