Cass. com., 22 juin 1999, n° 97-11.772
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
M. Choucroy, M. Blanc
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1996), que la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (la banque) a assigné la société Computer games et M. X, qui s'était porté caution solidaire de celle-ci, en paiement d'une certaine somme ; que cette société ayant été, en cours d'instance, mise en redressement judiciaire, la banque n'a maintenu sa demande qu'à l'encontre de la caution, après avoir déclaré sa créance ;
Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 226 584,67 francs, outre les intérêts, alors, selon le pourvoi, que lorsqu'une action en paiement est pendante contre le débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, la juridiction saisie est seule compétente pour statuer, après reprise de l'instance, sur la régularité de la " production " et pour constater et fixer la créance, ce qui implique que le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur soient appelés en cause, si bien qu'en jugeant que le créancier avait pu, après ouverture du redressement judiciaire, se désister de son instance contre le débiteur et agir contre la seule caution sans appeler l'administrateur du redressement judiciaire en la cause, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 50 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la mise en redressement judiciaire du débiteur principal ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive la caution en paiement de la dette et que l'ouverture de la procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X ne pouvait invoquer une prétendue violation de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.