Cass. com., 18 juillet 1989, n° 88-10.259
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Patin
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
M. Roger
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Vanderpepen a fait effectuer des travaux de maçonnerie par M. Jacquet-Ruton ; qu'un expert, désigné à la demande de M. Vanderpepen, a procédé à l'évaluation du préjudice subi par ce dernier en raison des malfaçons constatées ; qu'après la mise en liquidation des biens de M. Jacquet-Ruton, M. Vanderpepen a assigné en paiement d'une certaine somme le syndic ainsi que l'assureur de M. Jacquet-Ruton, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 243-7 du Code des assurances ;
Attendu que pour déclarer irrecevable en l'état l'action en paiement dirigée contre la SMABTP la cour d'appel a retenu que l'assignation délivrée au syndic de la liquidation des biens de M. X ne valait pas, selon elle, production de la créance de M. Y ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en règlement judiciaire ou en liquidation des biens et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.