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Décisions

Cass. com., 3 novembre 2009, n° 08-20.490

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocat :

Me Luc-Thaler

Jur. prox. Rambouillet, du 15 mai 2008

15 mai 2008

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré à l'avocat du demandeur :

Vu les articles L. 622-21 I, L. 622-22, L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les articles R. 622-20 et R. 631-22 du même code ;

Attendu selon ces textes que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Atelier Quinard (la société) n'ayant pas achevé les travaux que lui avait confiés M. X, ce dernier l'a assignée en paiement d'une certaine somme (au titre de l'acompte versé, des frais de remise en état et en réparation de son préjudice) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 28 juin 2007, M. X. a déclaré sa créance, appelé en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur et sollicité la fixation de sa créance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X, le jugement retient, qu'en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur les déclarations de créances et qu'il n'appartient pas à la juridiction de proximité de se substituer au juge commissaire en empiétant sur ses attributions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir vérifié si l'instance, interrompue par l'effet du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société, avait été valablement reprise, de fixer le montant de la créance, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de la juridiction de proximité de Versailles.