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Décisions

Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-21.735

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocat :

SCP Ortscheidt

Paris, du 28 avr. 2011

28 avril 2011

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1290 et 1291 du code civil, ensemble l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon arrêt attaqué, que le 16 novembre 2001, M. X a cédé à la société Ecarcom 20 % du capital social de la société Murasol, représentant cent actions et moyennant le prix de 178 248 euros ; que le même jour, M. X a promis de céder à la société Ecarcom les 80 % restant du capital social de la société Murasol et deux promesses de cession ont été signées le 16 novembre 2001 pour 40 % du capital chacune, la société Ecarcom s'engageant, à défaut de lever l'option d'achat au 31 décembre 2002 pour la première cession, à rétrocéder à M. X les cents actions déjà acquises, moyennant un prix égal à leur acquisition et à première demande de la part de ce dernier ; que la société Ecarcom, aux droits de laquelle vient la société Cofinauto, n'a pas levé l'option d'achat le 31 décembre 2002 et M. X l'a mise en demeure, par courrier du 26 octobre 2006, de lui restituer sa participation dans la société Murasol ; que la société Cofinauto ayant opposé un refus, M. X l'a assignée pour voir constater la vente parfaite et condamner la société Cofinauto à lui restituer les dividendes perçus par elle ; que la société Cofinauto ayant été mise en liquidation judiciaire le 31 mars 2009, la société civile professionnelle (SCP) BTSG, nommée liquidateur en la personne de M. Y, a été également assignée ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X tendant à voir constater la compensation légale entre sa dette de prix de cession et sa créance de restitution des dividendes, l'arrêt retient que ces créances ne sont pas connexes au sens de l'article L. 622-7 du code de commerce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances étaient certaines, liquides et exigibles antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Cofinauto, de telle sorte la compensation légale aurait entraîné l'extinction réciproque des dettes à concurrence de leurs quotités respectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation de M. X, l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.