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Décisions

Cass. com., 21 février 2012, n° 11-18.027

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 20 janv. 2011

20 janvier 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cabinet X (société X) a cédé, le 9 juin 2006, à la société Geoénergie sa clientèle pour un prix dont une partie était payable à terme les 9 juin 2007 et 2008 ; que la société Geoénergie ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 février 2007, M. Y, désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a demandé, notamment, l'annulation de la cession pour dol et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société X, représentée par son liquidateur amiable, M. X, à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; qu'un jugement du 2 juillet 2009 a rejeté la première demande et accueilli la seconde, à concurrence d'une somme de 27 149,29 euros, correspondant à des honoraires encaissés par le cédant et non rétrocédés ; que, sur le fondement de ce titre exécutoire, M. Y, ès qualités, a fait pratiquer des saisies au préjudice de la société X ; que celle-ci a demandé à un juge de l'exécution leur mainlevée, en opposant, par voie de compensation avec sa dette de dommages-intérêts, sa créance au titre du solde du prix de cession d'un montant de 160 000 euros, qu'elle avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire ;

Sur le premier et le second moyen, celui-ci pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunis :

Attendu que M. Y, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée des saisies, alors, selon le moyen :

1°) que le juge-commissaire est seul compétent pour déterminer l'existence et le montant des créances qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en prononçant la compensation de la créance de la société Geoénergie, d'un montant de 30 750,41 euros, et celle de la société X, d'un montant de 160 000 euros, la cour d'appel s'est par là même prononcée sur l'admission au passif de cette créance, dans son principe et son montant, que seul le juge-commissaire pouvait constater ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et L. 624-2 du code de commerce ;

2°) qu'en retenant que la créance était vraisemblable, parce que les moyens développés et rejetés par le tribunal de grande instance le 2 juillet 2009 étaient identiques à ceux présentés par M. Y dans son courrier de contestation de déclaration de créance à la procédure collective, sans rechercher si les manquements contractuels constatés à l'encontre de la société X, relatifs à la non-rétrocession d'honoraires et à la facturation indue de services, n'étaient pas de nature à démontrer le bien-fondé des nouveaux griefs soulevés par M. Y, relatifs au défaut d'assistance de M. X pour le transfert des contrats et à l'absence de véritable contrepartie du prix de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7 du code de commerce ;

3°) que seules les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective peuvent être concernées par le mécanisme de la compensation de dettes connexes ; qu'en prononçant la compensation de la créance détenue de la société X d'un montant de 160 000 euros, antérieure au jugement d'ouverture de la société Geoénergie, et de celle détenue par la société Geoénergie, d'un montant de 30 750,41 euros, postérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce ;

4°) que la question de savoir si l'article L. 622-7 du code de commerce, en ce qu'il permet la compensation de créances antérieures et postérieures à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité et selon des règles spécifiques au droit français des procédures collectives, sensiblement différentes du régime de droit commun prévu par le code civil français, est conforme aux dispositions de l'article 6 du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, qui prévoit que "l'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable", impose une interprétation du Règlement précité ; qu'en conséquence et par application de l'article 267, deuxième alinéa, du Traité sur l'Union européenne, la Cour de cassation renverra ladite question à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Mais attendu, de première part, qu'en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie ;

Attendu, de deuxième part, qu'après avoir relevé que le jugement du 2 juillet 2009 avait rejeté la demande de M. Y, ès qualités, tendant, en conséquence de l'annulation du contrat de cession de clientèle, au non-paiement du solde du prix de cession, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que la créance au titre de ce solde était vraisemblable ;

Attendu, de troisième part, que l'interdiction du paiement des créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation d'une telle créance avec une créance connexe du débiteur née postérieurement ;

Attendu, enfin, que le règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité n'étant pas applicable à une situation juridique purement interne à un État membre et son article 6, relatif à la compensation, n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'unifier les règles matérielles de droit interne en cette matière, il n'y a pas lieu d'interpréter l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, à la lumière de ce texte ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à cette fin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1289 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée des saisies, l'arrêt retient que les créances réciproques de la société Geoénergie, résultant du jugement du 2 juillet 2009, et celle de la société X, au titre du solde du prix de cession, sont connexes, que la seconde est vraisemblable et qu'en conséquence la première est éteinte par voie de compensation, ce qui interdisait à M. Y, ès qualités, de la recouvrer par voie de saisies ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté le principe de la compensation en raison de la vraisemblance de la créance de la société X et l'absence de décision d'admission de cette créance contestée, dont le jugement du 2 juillet 2009 ne pouvait tenir lieu, de surseoir à statuer sur la demande de mainlevée des saisies jusqu'à décision du juge-commissaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.