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Décisions

Cass. com., 15 octobre 2002, n° 99-19.857

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. B, du 28 mai 1999

28 mai 1999

LA COUR :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cominter exploitant un fonds de commerce de vente en gros et détail de fruits et légumes a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 1993, M. X... étant désigné comme administrateur avec une mission d'assistance ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 février 1994 ; que la société Primarco France qui était en relation d'affaires avec la société Cominter a continué à livrer des marchandises à celle-ci ; que les factures correspondant aux expéditions des 12 et 20 janvier 1994 ont été réglées par des chèques contresignés par l'administrateur tandis que les factures correspondant au reste des livraisons effectuées les 20 janvier et 3 février 1994 n'ont pas été payées pour un montant total de 250 540,26 francs ; que soutenant que l'administrateur avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, la société Primarco France l'a assigné en paiement de la somme de 331 187,81 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il appartient à l'administrateur de veiller à empêcher la naissance de créances qui ne pourront pas être payées et qu'en ne faisant pas cesser les livraisons aussitôt qu'il est apparu qu'elles ne pourraient pas être payées, l'administrateur a commis une faute engageant sa responsabilité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la faute de l'administrateur en raison du défaut de paiement des livraisons faites à la société en redressement judiciaire doit être appréciée à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur, c'est à dire à la date de la commande et consiste, soit à avoir su que la situation était irrémédiablement compromise, soit à avoir induit en erreur le fournisseur par des assurances imprudemment données, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.