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Décisions

Cass. com., 5 juillet 1977, n° 76-10.131

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Rouquet

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

M. Barbey

Douai, 1re ch., du 4 nov. 1975

4 novembre 1975

Sur le premier moyen : attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaque (Douai, 4 novembre 1975) d'avoir déboute la société maison d'éditions Jean Dupuis fils et Cie, ci-après société Dupuis, de sa demande en déchéance, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 de la marque comportant la dénomination "Titou et le petit canard", déposée le 13 juillet 1968 par la dame X, alors, selon le pourvoi, que n'est pas protégeable sur le fondement de la loi de 1964 le titre d'une œuvre qui, ne couvrant ni produits ni services , ne remplit pas la fonction de la marque et que la cour d'appel devait faire droit à la demande en déchéance, des lors que le titre du livre n'avait pu être utilise a titre de marque et que cet usage était équivoque;

Mais attendu que la cour d'appel, qui énonce à bon droit que la protection de la loi sur la propriété littéraire et artistique n'exclut pas celle attachée au dépôt de la marque, et qui constate que le livre publie par dame X Est le "premier d'une série", a pu estimer que la marque déposée par ladite dame et qui constituait le titre de ce premier livre, bénéficiait de la protection de la loi du 31 décembre 1964, cette loi, de portée générale, étant applicable à tous "produits, objets ou services, d'une entreprise quelconque", et notamment, aux titres de collection de livres ;

Qu'en outre, la société Dupuis ayant allègue le caractère "équivoque" de l'exploitation, au prétexte que dame X Avait choisi un procède de commercialisation ne comportant pas de frais de publicité, la cour d'appel a pu rejeter cette prétention, constatant souverainement l'exploitation comme marque du titre "Titou et le petit canard" ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarte ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : attendu qu'il est encore reproche à l'arrêt déféré d'avoir déboute la société Dupuis de sa demande en déchéance de marque, alors, selon le pourvoi d'une part, que le fait de s'informer des conditions d'une exploitation ne constitue pas, au sens de la loi de 1964 un usage, lequel requiert un emploi de la marque a l'égard de la clientèle, d'autre part, que pour faire échec a la déchéance, l'exploitation ne peut résulter de deux factures seulement, portant sur des quantités infimes, mais doit être à la fois suffisamment ample pour revêtir un caractère effectif et sérieux et suffisamment constante pour démontrer sa continuité, et enfin que la cour d'appel ne pouvait justifier l'exploitation par la production de deux factures datées du 25 mai 1973, sans constater, comme l'avait fait le jugement dont confirmation était demandée, que ces factures, ainsi d'ailleurs que tous les autres documents verses aux débats et dates du deuxième trimestre 1973, précédaient de trop peu l'assignation en déchéance du 20 juillet 1973 et qu'ils ne révélaient qu'un usage frauduleux, entrepris dans le seul but d'éviter la déchéance, ou en tout cas un usage équivoque;

Mais attendu que si la cour d'appel a constaté qu'avant d'entreprendre l'impression des livres la dame X A d'abord voulu "s'informer d'une manière méthodique des conditions techniques et financières d'exploitation de la marque", elle a présente ces recherches préalables, non comme constituant, au sens de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964, des actes d'exploitation de la marque, mais comme une justification du temps qui s'était écoule entre la date du dépôt de la marque et l'époque à laquelle le premier livre de la collection a été imprime, rejetant l'allégation de la société Dupuis, selon laquelle la dame X Aurait tardivement utilise la marque dans le seul but, frauduleux, d'éviter la déchéance ;

Que la cour d'appel qui a souverainement constate le caractère normal de "l'exploitation" de la marque, au regard des dispositions de l'article 11 de la loi de 1964, a justifié sa décision en constatant que les deux factures produites par dame X Portaient chacune sur la vente de cent livres "Titou et le petit canard" et que, pour avoir été "restreinte", l'exploitation de la marque n'en avait pas moins été "réelle" ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 1975 par la cour d'appel de Douai