CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 18 janvier 2012, n° 10/07007
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Gucci France (SAS), Guccio Gucci (SPA)
Défendeur :
Bijoux Hohl (Sté), Coque de Ncre (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pimoulle
Conseillers :
Mme Chokron, Mme Gaber
Avoués :
SCP Duboscq Et Pellerin, SCP Hardouin, SCP Oudinot-Flauraud
Avocats :
Me Triet, Me Haziot, Me Lesage-Latec, Me Legrand
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2010 par la société de droit italien GUCCIO GUCCI (SpA) et la société GUCCI FRANCE, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2009 dans l'instance les opposant aux sociétés BIJOUX HOHL (SARL) et COQUE DE NACRE (SAS) ;
Vu les ultimes écritures signifiées par les sociétés appelantes le 4 novembre 2011;
Vu les dernières conclusions de la société BIJOUX HOHL, intimée, signifiées le 24 octobre 2011;
Vu les uniques écritures de la société COQUE DE NACRE, intimée, signifiées le 17 juin 2011;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2011;
SUR CE, LA COUR:
Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties;
Qu'il suffit de rappeler que la société GUCCIO GUCCI, titulaire de deux marques tridimensionnelles représentant un mors de cheval, l'une française n° 93 466 769, déposée le 28 avril 1993 et renouvelée le 27 mars 2003 pour désigner dans les classes 18 et 25 les cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux , malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie, l'autre, communautaire n° 562 3566, déposée le 29 décembre 2006, publiée le 6 août 2007 et enregistrée le 22 janvier 2008 pour désigner en classe 14 les métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, s'étant vue notifier le 10 janvier 2008 par le bureau des contributions indirectes (BCI) de la direction inter-régionale des douanes d'Ile de France, la retenue douanière de bijoux suspects de contrefaire les marques précitées et ayant été informée le 15 janvier suivant de l'identité de leur propriétaire, à savoir la société BIJOUX HOHL, a fait procéder le 18 janvier 2008, dûment autorisée, à des saisies-contrefaçon au siège de cette société 11, passage Saint-Pierre-Amelot à Paris 11ème ainsi que dans les locaux du BCI ;
Que dans ces circonstances, la société GUCCIO GUCCI, invoquant la contrefaçon de ses droits de marque et subsidiairement le parasitisme et la société GUCCI FRANCE, distributrice en FRANCE des produits GUCCI, agissant au fondement de concurrence déloyale, ont assigné le 1er février 2008 la société BIJOUX HOHL aux fins d'obtenir, outre des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, des mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte et de publication judiciaire;
Que la société BIJOUX HOHL a appelé en intervention forcée et en garantie la société COQUE DE NACRE pour lui avoir fourni 2 des 68 bijoux appréhendés au cours des opérations de saisie-contrefaçon ;
Que les sociétés GUCCIO GUCCI et GUCCI FRANCE, ci-après les sociétés GUCCI, d'une part, et la société COQUE DE NACRE d'autre part, ont conclu le 30 septembre 2008 un accord transactionnel, à la suite duquel les sociétés GUCCI se sont désistées à l'égard de la société BIJOUX HOHL de leurs demandes concernant les 2 bijoux fabriqués par la société COQUE DE NACRE, respectivement référencés HO8 et HO17 ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a pour l'essentiel, prononcé la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée dans les locaux de la société BIJOUX HOHL, déclaré la société GUCCI FRANCE irrecevable à agir en concurrence déloyale, constaté la nullité de la marque tridimensionnelle communautaire n° 562 3566 pour les produits de la classe 14, débouté la société GUCCIO GUCCI de ses demandes en contrefaçon de la marque tridimensionnelle française n° 93 466 769 et en parasitisme, donné acte à la société COQUE DE NACRE de son acceptation du désistement des sociétés GUCCI pour les bijoux HO8 et HO17, refusé de donner acte à la société BIJOUX HOHL de son opposition à ce désistement, débouté la société BIJOUX HOHL de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que les sociétés appelantes, poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sollicitent de la cour, statuant à nouveau, de dire, à titre principal, que la société BIJOUX HOHL
- en fabriquant, détenant et commercialisant les bijoux référencés HO 5, HO 21, HO 15, HO 14, HO 18, HO 10 et HO 12, a contrefait la marque tridimensionnelle communautaire n° 562 3566,
- en fabriquant, détenant et commercialisant les bijoux référencés HO 25, HO 6, HO 16, HO 4, HO 7, HO 5, HO 22, HO 19, HO 15, HO 14, HO 21, HO 20, HO 11, HO 13, HO 09, et HO 12, a contrefait la marque tridimensionnelle française n° 93 466 769,
que de tels actes sont, à titre subsidiaire, constitutifs de parasitisme au préjudice de la société GUCCIO GUCCI, et en toute hypothèse, de concurrence déloyale à l'égard de la société GUCCI
FRANCE, de condamner en conséquence la société BIJOUX HOHL à verser à la société GUCCIO GUCCI les sommes de 50.000 euros au titre de la contrefaçon de la marque communautaire, 50.000 euros au titre de la contrefaçon de la marque française, subsidiairement, 100.000 euros pour parasitisme, outre, en toute hypothèse, 60.000 euros à la société GUCCIO GUCCI en réparation de son préjudice commercial, 200.000 euros à la société GUCCI FRANCE du chef de concurrence déloyale, à chacune des deux sociétés 40.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de prononcer enfin des mesures d'interdiction et de destruction, sous astreinte, et de publication judiciaire ;
Que la société BIJOUX HOHL ne poursuit l'infirmation du jugement qu'en celle de ses dispositions la déboutant de sa demande pour procédure abusive et prie, la cour, statuant à nouveau de ce chef, de condamner in solidum les société GUCCI à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts, conclut en toute hypothèse au rejet de toutes les prétentions des sociétés GUCCI auxquelles elle oppose, nouvellement en cause d'appel, la déchéance des droits sur la marque française pour défaut d'exploitation, maintient qu'elle s'oppose au désistement d'instance et d'action des sociétés GUCCI pour les bijoux HO8 et HO17 à raison de la nullité de la transaction intervenue entre les sociétés GUCCI et la société COQUE DE NACRE à seule fin de cloisonner le marché et de fausser le libre jeu de la concurrence, demande la condamnation in solidum des sociétés GUCCI à lui verser 40.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que la société COQUE DE NACRE soutenant que la société BIJOUX HOHL est irrecevable, faute d'intérêt, à contester la validité de la transaction avec les sociétés GUCCI et à s'opposer à l'abandon de toute prétention des sociétés GUCCI relativement aux deux bijoux fabriqués et fournis par la société COQUE DE NACRE, poursuit la condamnation de la société BIJOUX HOHL à lui verser 5.000 euros pour procédure abusive et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Sur la demande en nullité de la saisie-contrefaçon effectuée au siège de la société BIJOUX HOHL,
Considérant qu'il résulte des conclusions des parties, précédemment rappelées, que demeure litigieuse en cause d'appel la demande en nullité de la saisie-contrefaçon diligentée au siège de la société BIJOUX HOHL, demande à laquelle a fait droit le jugement entrepris, dont les sociétés GUCCI poursuivent l'infirmation en toutes ses dispositions ; que n'est plus discutée, par contre, la validité de la saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de la BCI, reconnue par le jugement déféré qui n'est pas critiqué sur ce point ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 495 du Code de procédure civile, applicables aux mesures ordonnées sur requête et en particulier aux saisies-contrefaçon, Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, ce dont il s'infère que l'ordonnance sur requête autorisant la saisie-contrefaçon doit être remise et portée à la connaissance du détenteur des objets saisis préalablement à la mise en oeuvre des opérations ;
Considérant que le tribunal ayant exactement relevé que l'huissier instrumentaire, par un acte distinct, avait remis l'ordonnance sur requête au responsable de la société BIJOUX HOHL le 18 janvier 2008 à 15 heures 20 et entrepris les opérations de saisie-contrefaçon à 15 heures 21 pour les clôturer à 18 heures 30, a pertinemment déduit de ces constatations, par des motifs que la cour adopte, que le délai observé entre la signification de l'ordonnance à la société BIJOUX HOHL et le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon ne saurait constituer un délai raisonnable de nature à permettre au saisi de prendre connaissance des motifs justifiant cette mesure d'intrusion dans ses locaux et d'appréhender l'étendue des investigations autorisées ;
Considérant que la lettre en date du 12 juillet 2010 aux termes de laquelle l'huissier instrumentaire
Reynald P. indique avoir pris le temps de lire et de faire comprendre l'ordonnance sur requête au responsable de la société BIJOUX HOHL est insuffisante à ruiner la foi attachée aux mentions du procès-verbal du 18 janvier 2008 selon lesquelles la saisie-contrefaçon a suivi d'une minute à la signification de l'ordonnance sur requête ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la saisie-contrefaçon opérée le 18 janvier 2008 au siège de la société BIJOUX HOHL ;
Sur la demande en nullité de la marque tridimensionnelle communautaire n°562 3566,
Considérant que la marque tridimensionnelle communautaire n° 562 3566, déposée le 29 décembre 2006, publiée le 6 août 2007 et enregistrée le 22 janvier 2008 pour désigner en classe 14 les métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, représente la moitié d'un mors de cheval de type Verdun ;
Considérant que la société BIJOUX HOHL soutient que le dépôt d'une marque constituant la reprise à l'identique, dénuée de toute stylisation, d'un demi-mors de cheval de type Verdun, caractérise une intention de s'approprier un emblème du domaine public en fraude des droits des tiers ;
Mais considérant qu'il doit être en premier lieu observé que le droit des marques étant un droit d'occupation, rien ne s'oppose à ce qu'un signe exempt d'originalité ou de nouveauté soit déposé à titre de marque dès lors que ce signe est arbitraire au regard des produits ou services qu'il est appelé à désigner et qu'il est en conséquence susceptible de permettre au consommateur d'identifier l'origine de ces produits ou services ;
Que force est de relever, en deuxième lieu, que le motif en forme de mors de cheval que la société GUCCIO GUCCI, dans le cadre d'une diversification de son activité commerciale, utilise désormais pour ses produits de maroquinerie, accessoires de mode tels que les ceintures, ou encore, les bijoux, a fait l'objet d'une exploitation intensive depuis les années 50 pour les chaussures ;
Considérant qu'il n'est pas démontré enfin, que le signe objet du dépôt querellé, était à la date de ce dépôt largement utilisé par les opérateurs économiques pour la catégorie de produits concernés à savoir la bijouterie et la joaillerie ; qu'en effet, les pièces produites sont pour certaines, soit non datées soit postérieures au dépôt, et justifient pour les autres de créations diverses inspirées du mors de cheval sous des formes variées et distinctes de celle représentée par la marque contestée ;
Considérant qu'il suit de ces observations que la société BIJOUX HOHL échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'intention de fraude aux droits des tiers prêtée à la société GUCCIO GUCCI lors du dépôt communautaire du 29 décembre 2006 qui procède, au contraire, d'une volonté légitime s'inscrivant dans une stratégie globale de diversification de ses activités et de déclinaison de ses marques sous différents produits, de conférer une protection à un signe qu'elle utilise largement et de longue date dans le cadre de son activité commerciale ;
Que le jugement déféré est en conséquence réformé en ce qu'il a annulé la marque pour dépôt frauduleux ;
Considérant que selon l'article 7-1 du règlement (CE) du 20 décembre 1993 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce';
Or considérant que s'il a été précédemment observé que le mors de cheval, à l'instar d'autres éléments figuratifs issus de l'univers équestre, pouvait être utilisé dans la création de bijoux, il ne saurait en être conclu qu'il constitue la désignation générique et nécessaire des produits de bijouterie ou encore
qu'il représente la forme imposée par la nature ou par la fonction des produits de bijouterie ;
Qu'en effet, le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié au regard des produits visés à l'enregistrement et force est de relever en l'espèce que le demi-mors de cheval, objet du dépôt, ne se confond pas avec le bijou qu'il désigne, ni même avec le maillon d'une chaîne de bijou lequel peut revêtir des formes diverses et variées et ne représente pas nécessairement un demi-mors de cheval ;
Qu'il s'ensuit que le mors de cheval est pourvu du caractère distinctif qui le rend apte à satisfaire, pour la catégorie de produits concernés, à savoir les bijoux, à la fonction d'indication d'origine de la marque ;
Que la demande en nullité pour défaut de caractère distinctif de la marque ne saurait davantage prospérer ;
Sur la demande en contrefaçon au fondement de la marque tridimensionnelle communautaire n°562 3566,
Considérant qu'il doit être observé, à titre liminaire, que la société GUCCIO GUCCI ne saurait se fonder sur ses droits de marque pour prétendre à un monopole d'exploitation, qui serait attentatoire tant à la liberté d'expression des créateurs qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, du motif en forme de mors de cheval dans le domaine de la bijouterie ;
Qu'en l'espèce, sont incriminés de contrefaçon de la marque communautaire, les bracelets HO18, HO5, HO21, HO15, HO14, HO10, HO12, constitués de maillons composés de mors de cheval de type Verdun ;
Or considérant que le modèle HO10 présente, à la différence du demi-mors de la marque opposée dont le canon est de forme olive , un canon en forme de T ciselé de dessins, un petit anneau soudé sur l'anneau du mors et destiné à assurer la liaison avec un autre mors dont l'anneau lui donne le dos, la barre verticale de l'anneau étant constituée d'un assemblage de 4 petits cylindres ;
Que les maillons, identiques, HO21, HO14, HO5, sont constitués non pas de demi-mors mais de mors entiers dont les anneaux sont reliés dos à dos par un maillon plat strié ;
Que le bracelet HO15 est composé de plusieurs mors entiers dont le canon de forme trapézoïdale très étirée diffère du canon de la marque, aux contours arrondis, et ne constitue, toujours à la différence de la marque, qu'une seule pièce avec l'anneau, les mors étant reliés aux autres par les anneaux au moyen d'un maillon de forme ovale ;
Que les bracelets HO 18 et HO 12 sont composés de mors entiers dont les anneaux sont reliés dos à dos par un maillon vide de forme ovale et les canons, en forme de trapèze, emboîtés les uns aux autres sans maillon intermédiaire ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que les maillons incriminés, outre qu'ils sont composés de mors entiers sensiblement différents, dans la stylisation, du demi-mors déposé à titre de marque, produisent, pris dans leur ensemble, à raison d'un assemblage où domine l'alternance des anneaux reliés dos à dos et de canons reliés ou emboîtés face à face, une impression générale distincte, exempte de toute confusion, aux yeux du consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie de produits concernés, avec la marque communautaire invoquée ;
Qu'il s'ensuit que la contrefaçon de la marque communautaire n°562 3566 n'est pas caractérisée ;
Sur la demande en contrefaçon au fondement de la marque tridimensionnelle française n° 93 466 769,
Considérant que la marque française n° 93 466 769, déposée le 28 avril 1993 et renouvelée le 27 mars 2003 représente un mors entier et désigne dans les classes 18 et 25 les cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux , malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie ; qu'elle ne saurait en conséquence fonder une action incriminant de contrefaçon des bijoux, produits qui ne sont pas visés au libellé de l'enregistrement ;
Considérant que la société GUCCIO GUCCI ne saurait pertinemment soutenir, au mépris du principe de spécialité, que les bijoux seraient des accessoires de mode et comme tels similaires aux vêtements couverts par la marque opposée ;
Qu'en effet, outre qu'ils appartiennent à des circuits de fabrication et de commercialisation différents, les vêtements et les bijoux ont des fonctions distinctes les uns répondant à la nécessité de se vêtir les autres à la faculté de se parer, de sorte qu'ils ne présentent ni par leur nature ni par leur destination un lien de complémentarité indissociable de nature à caractériser une similarité ;
Que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté comme mal fondée la demande en contrefaçon de la marque française n° 93 466 769 ;
Considérant qu'il s'ensuit corrélativement de ces développements que la société BIJOUX HOHL est dépourvue d'intérêt et comme telle irrecevable à poursuivre la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque française précitée qui ne couvre pas les bijoux ;
Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitisme,
Considérant que le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, préjudiciable à l'exercice paisible et loyal du commerce ;
Considérant que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion, doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté, l'originalité et la notoriété du produit copié;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et en particulier des coupures de presse que la société GUCCIO GUCCI ne pourrait tout au plus revendiquer une notoriété que sur un motif de mors entier à l'anneau en forme de cercle, exploité pour des modèles de mocassins sur lesquels il est apposé ;
Qu'il résulte en toute hypothèse des constatations auxquelles la cour s'est livrée, que les mors de cheval constituant les maillons des bijoux incriminés, comportent des anneaux non pas en forme de cercle mais de demi-cercle avec une barre verticale marquant le diamètre, et se distinguent sans confusion possible du motif de mors de cheval apposé par la société GUCCIO GUCCI sur ses modèles de mocassins ;
Considérant par ailleurs que la société GUCCIO GUCCI ne saurait prétendre à un monopole sur l'exploitation de tout motif en forme de mors de cheval dans le domaine de la bijouterie où elle ne prétend pas du reste avoir été la première à s'inspirer du thème équestre pour ses modèles de bijoux ;
Considérant enfin qu'il a été précédemment relevé que les motifs en forme de mors de cheval utilisés par la société BIJOUX HOHL pour ses bijoux étaient exempts de confusion avec la marque communautaire couvrant les bijoux ;
Considérant qu'il suit de ces éléments que les sociétés appelantes échouent à démontrer la volonté de la société BIJOUX HOHL à se placer dans le sillage de la société GUCCIO GUCCI ou à entretenir une confusion avec les produits de cette société ;
Que les demandes en parasitisme et concurrence déloyale sont en conséquence, par confirmation du jugement déféré, rejetées ;
Sur le désistement des sociétés GUCCI relativement aux bijoux HO 8 et HO 17,
Considérant que la société BIJOUX HOHL ne saurait contester la transaction intervenue entre les sociétés GUCCI d'une part et la société COQUE DE NACRE d'autre part, dont elle ne démontre pas qu'elle tend à cloisonner le marché et à fausser le libre-jeu de la concurrence ;
Considérant qu'elle ne justifie pas par ailleurs d'un intérêt à s'opposer à l'abandon par les sociétés GUCCI de toutes prétentions à son égard relativement aux bijoux fournis par la société COQUE DE NACRE ;
Sur les demandes pour procédure abusive,
Considérant que le droit d'ester en justice n'est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s'il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas démontrées par la société BIJOUX HOHL à l'encontre des sociétés GUCCI , ni davantage par la société COQUE DE NACRE à l'encontre de la société BIJOUX HOHL ;
Que les demandes en dommages-intérêts formées de ce chef seront en conséquence, par confirmation du jugement déféré, rejetées ;
Considérant qu'ils sera statué sur les frais irrépétibles, en équité, selon le dispositif ci-après;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré nulle la marque tridimensionnelle communautaire n°562 3566,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette les demandes en nullité visant la marque tridimensionnelle communautaire n°562 3566,
Rejette les demandes en contrefaçon formées au fondement de la marque tridimensionnelle communautaire n°562 3566,
Condamne les sociétés GUCCIO GUCCI et GUCCI FRANCE aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société BIJOUX HOHL une indemnité complémentaire de 40.000 euros au titre des frais irrépétibles.