CA Lyon, 3e ch. A, 13 mai 2015, n° 15/00926
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Comité Départemental FSGT de la Loire (Association )
Défendeur :
Procureure Générale près la Cour d'appel de Lyon, Selas MJ LEX (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tournier
Conseillers :
Mme Homs, M. Bardoux
Avocat :
Selarl SVMH Avocats
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 février 2014, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Association Comité Départemental FSGT de la Loire. La période d'observation a été prorogée par deux jugements successifs jusqu'au 1er février 2015.
Par jugement du 25 janvier 2015, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et désigné Maître R. - SELAS MJ LEX - comme liquidateur.
L'Association Comité Départemental FSGT de la Loire a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 février 2015, au visa de l'article 905 du code de procédure civile, les plaidoiries ont été fixées au 2 avril 2015.
Par ordonnance du 16 mars 2015, la juridiction du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 mars 2015, l'Association Comité Départemental FSGT de la Loire demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle justifie, au sens des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, que son redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible et que le plan qu'elle présente permet la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et l'apurement de son passif,
en conséquence,
- infirmer la décision déférée et la mettre à néant,
- dire et juger qu'il n'y pas lieu à convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne et ouvrir une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois aux fins de consultation des créanciers sur le plan de redressement judiciaire par continuation proposé et d'examen du plan par la juridiction.
Elle fait valoir :
- que si le tribunal n'a pas été saisi par le ministère public d'une demande de prorogation exceptionnelle de la période d'observation, il pouvait ordonner un renvoi pour lui permettre de transmettre ses propositions de plan,
- que la comparaison du montant du passif et de celui de l'actif ne suffit pas à démontrer l'impossibilité d'élaborer un plan,
- qu'il y a lieu de retenir ses résultats qui sont positifs, du rejet et des abandons de créances qui réduisent le passif,
- que l'actif ne se réduit pas à 2.929 € retenu par le tribunal ; il y a lieu de prendre en compte sa trésorerie (solde positif de son compte bancaire, somme placée sur un compte titre, capitaux propres et disponibilités),
- que la fédération lui a accordé une subvention de 82.931,45 € consignée sur compte CARPA ce qui permet un plan par continuation avec un paiement unique de 100 %.
La SELAS MJ-LEX représentée par Maître R. n'a pas constitué avocat ; elle a été assignée par acte du 6 mars 2015 remis à Maître R. ; l'Association Comité Départemental FSGT de la Loire lui a fait signifier ses dernières conclusions par acte du 27 mars 2015 remis entre les mains d'une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir.
Par observations écrites en date du 31 mars 2015, Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel de Lyon, a indiqué qu'en l'état des éléments avancés par l'appelante, il appartenait à cette dernière de justifier d'un plan de redressement solide et sérieux.
A l'audience, elle a conclu à l'infirmation de la décision déférée, le redressement de la débitrice n'étant pas manifestement impossible.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la liste des créances établie, le 17 novembre 2014, par la SELAS MJ-LEX, qui avait été désignée en qualité de mandataire, que le passif déclaré s'élevait à 205.468.37 € dont 11.688,39 € à échoir, 81.516 € était contesté et 13.587,04 avait déjà été rejeté.
L'Association Comité Départemental FSGT de la Loire produit la décision rendue par le juge commissaire le 24 mars 2015 qui a admis la créance de l'URSSAF figurant sur l'état des créances pour 68.794 € et 30.645 € à titre chirographaire et pour 7.395 € à titre privilégié, à hauteur de 12.014 € à titre chirographaire et de 7.395 € à titre privilégié ce qui induit une diminution du passif déclaré de 64.007 €.
Elle justifie d'autre part :
- de l'abandon par la Fédération sportive et gymnique, suivant lettre du 20 janvier 2015, de sa créance à hauteur de 30.690,79 € soit le montant de l'admission de sa créance (le rejet d'une somme de 5.918,77 € sur le montant de 36.609,56 € déclaré étant mentionné sur l'état des créances),
- de l'abandon, par le Parc des Expositions de Saint Etienne, suivant lettre du 2 février 2015, de sa créance d'un montant de 2.563,70 € tel que déclaré.
En l'état de ces éléments et du passif à échoir, le passif exigible ressort à 82.931,45 €.
Par ailleurs, il ressort des comptes de résultat que pendant la période d'observation, l'Association Comité Départemental FSGT de la Loire a réalisé sur la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 un résultat positif de 15.053,43 € et sur la période du 1er septembre 2014 au 30 janvier 2015 un résultat d'exploitation de 45.496 € et un résultat net de 47.773,27 €, que les capitaux propres s'élevaient à 64.005,01 € et le total des disponibilités à 41.175,10 €.
L'Association Comité Départemental FSGT de la Loire justifie également que le solde de son compte bancaire était créditeur de 19.901,71 € à la date du 30 janvier 2015 et qu'elle est titulaire d'un compte titre valorisé à la même date à 11.499,76 €.
Enfin et surtout, l'Association Comité Départemental FSGT de la Loire justifie avoir consigné la somme de 82.931,45 € sur un compte CARPA « affaire FSGT/SELAS MJ LEX » qu'elle dit correspondre à une subvention versée par la Fédération Nationale.
Il résulte de ces éléments que le redressement de l'Association Comité Départemental FSGT de la Loire n'est pas manifestement impossible.
Le plan de redressement judiciaire par continuation qui est proposé est le suivant :
- remboursement à 100 % des créanciers par un paiement unique à intervenir dans le mois de l'homologation du plan.
Ce plan permet de maintenir l'activité, l'emploi des six salariés et le paiement de l'intégralité du passif et il répond donc aux exigences légales.
D'autre part, dès lors qu'il prévoit un paiement intégral dès son arrêté et en application du dernier alinéa de l'article L. 626-5 du code de commerce, la consultation des créanciers n'est pas obligatoire.
En conséquence, il convient d'adopter ce plan sans renvoi pour ce faire au tribunal de grande instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Adopte le plan de redressement judiciaire par l'apurement du passif de l'Association Comité Départemental FSGT de la Loire, aux conditions suivantes :
- remboursement à 100 % des créanciers par un paiement unique dans le mois du prononcé de la présente décision,
Désigne la SELAS MJ-LEX prise en la personne de Maître André-Charles R. en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Ordonne les publicités prévues par la Loi et le règlement,
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.